Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 672e5fda50af6f5fd344d9b7
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________ 62B Minute n° 24/ N° RG 24/01544 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHG 2 copies GROSSE délivrée le à COPIE délivrée le à Me Natacha PIQUET-BOISSON Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par mise à disposition au greffe, Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.S.U. SOGESBATIR S.N dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [Z] domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La S.A.S. PROMPT-ACTION & [K]-INSPECTIONS dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentan légal Monsieur [G] [K] domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La S.A. GENERALI France dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Attendu que par message RPVA du 17 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] représenté par son avocat déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que les défenderesses la S.A.S.U. SOGESBATIR S.N, S.A.S. PROMPT-ACTION & [K]-INSPECTIONS et la S.A. GENERALI France bien que régulièrement assignées ne se sont pas faites représenter ; Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ; Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [Y]. Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait. Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [B] [Y], sauf convention contraire. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
672e5fda50af6f5fd344d9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA