Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 octobre 2024
- ECLI
- 672e639950af6f5fd344f3c4
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/01772 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7T Date du Recours : 21 mars 2024 Objet du Recours :DEMANDE DE RE-ENROLEMENT APRES CADUCITE Conteste décision CRA saisie le 30/03/2020 Estimant que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 07/02/2020 - Décision initiale du 18/02/2020 - N°SS :[Numéro identifiant 6] Code recours : 88A N° MI : Minute n°: 24/04085 DEMANDERESSE Madame [H] [B] [Adresse 5] [Localité 2] rep/assistant : Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE D’EXPERTISE SUITE A AUDIENCE DE MISE EN ETAT D’ORIENTATION [H] [B] a été admise au titre d’une affection de longue durée à compter du 05 novembre 2018. Par courrier en date du 24 septembre 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a informé [H] [B] de l’arrêt du versement des ses indemnités journalières au-delà du 07 octobre 2019, le docteur [K], médecin conseil, ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date. [H] [B] a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier en date du 18 février 2020, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) a informé [H] [B] de ce que la date de stabilisation de son état de santé était fixée, après expertise médicale réalisée par le docteur [X] le 13 janvier 2020, au 07 février 2020. Par courrier du 30 mars 2020, [H] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Par requête en date du 02 décembre 2020, [H] [B] a, par l’intermédiaire de son avocate, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission. Par jugement rendu le 22 février 2024, le pôle social a déclaré caduc le recours introduit par [H] [B]. Par décision du 21 mai 2024, le jugement de caducité a été rapporté à la demande de l’assurée. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 octobre 2024. [H] [B], représentée par son avocate, entend maintenir sa contestation initiale et sollicite le prononcé d’une expertise à laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». L’article 789 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. **** Le docteur [X], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 13 janvier 2020, que l’état de santé de l’assurée ne pouvait pas être considéré comme stabilisé à la date du 07/10/2019 et que son état pouvait être consolidé au 07/02/2020, correspondant à la fin des séances de rééducation vestibulaire. Il indiquait dans son rapport : « [H] [B], âgée de 59 ans, en invalidité catégorie 1 depuis 2014 pour instabilité et vertiges chroniques est en arrêt de travail depuis novembre 2018 suite à une accentuation de ces derniers, en particulier depuis avril 2019, après un essai de reprise des fonctions et en lien aussi avec un syndrome infectieux ORL. Elle est suivie depuis quatre mois en psychothérapie associée à un traitement psychotrope simple ainsi que dans un service spécialisé dans la prise en charge des vertiges pour lesquels elle réalise une rééducation vestibulaire actuellement. Sur les différents examens, il est retrouvé un léger déficit vestibulaire gauche associé à une surdité droite plus marquée, probablement en lien avec un syndrome infectieux ORL contemporain de l’examen. Compte tenu de cette prise en charge psychologique et de l’accentuation de l’instabilité, son état ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 07/10/2019 ». Eu égard à la motivation du rapport de l’expert, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire -droit ; VU les articles L 141-1 et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; ORDONNONS une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [R] [F], SELARL [8], [Adresse 7], avec pour mission de : convoquer les parties ;examiner [H] [B] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de [H] [B], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;- dire si l’état de santé de l’assurée, admise au titre d’une ALD depuis le 05/11/2018, pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 07/02/2020 ; dans la négative, fixer le cas échéant la date de stabilisation de son état de santé ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DÉSIGNONS Anne-Sophie PAWLOWSKI, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ; DISONS que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle; DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DISONS que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ; DISONS que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DISONS qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ; RÉSERVONS toutes autres demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le juge chargé de la mise en état et le greffier. L’AGENT DE GREFFE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Notifiée le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
672e639950af6f5fd344f3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA