Tribunal JudiciaireCabinet 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 672e762050af6f5fd3456f1f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 76 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 2 JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 N° RG 23/05290 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSPO N° MINUTE : 24/00157 AFFAIRE [S] [O] épouse [K] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-615 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) C/ [C] [K] DEMANDEUR Madame [S] [O] épouse [K] 26 Avenue Audra 92700 COLOMBES représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304 DÉFENDEUR Monsieur [C] [K] domicilié : chez Secours Catholique - La Lampe - Boité 3915 3 bis rue Victor Hugo 92700 COLOMBES représenté par Me Marine QUEHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 418 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [O] et Monsieur [C] [K] se sont mariés le 18 mai 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de Tizi Ouzou (Algérie) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu. Deux enfants sont nés de leur union, désormais majeurs : [R] [K], née le 19 juin 1999 à Tizi Ouzou (Algérie),[P] [K] né le 9 septembre 2006 à Tizi Ouzou (Algérie). Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023, Madame [O] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation d’assigner à bref délai Monsieur [K] en divorce. Par ordonnance du 21 juin 2023, elle a été autorisée à assigner son époux à l’audience du 07 septembre 2023. Par acte d'huissier signifié le 27 juin 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [K] à cette audience sans indiquer le fondement de sa demande en divorce. Madame [O] et Monsieur [T] ont comparu en personne, assistés de leurs conseils respectifs. Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes des parties,Relativement aux époux : Attribué à Madame [O] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé 26 avenue Audra à Colombes (Hauts-de-Seine), à charge du règlement des loyers et frais afférents,Fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Relativement à l'enfant mineur : Accordé à Madame [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel,Déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] à l’égard de l’enfant mineur :- Dès lors que le père justifiera occuper un logement adapté à l’accueil de l’enfant : les week-ends des semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, - Dans l’attente d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant : librement et sauf meilleur accord, les fins des semaines impaires les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, Mis à la charge de Monsieur [O] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur de 50 euros par mois,Réservé les dépens,Quant à l’orientation de l’affaire : Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur. Madame [O], se référant à ses dernières conclusions notifiées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 20 novembre 2023, sollicite du juge de : Relativement aux époux : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,Lui attribuer le droit au bail du logement situé 26 avenue Audra à Colombes (Hauts-de-Seine),Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du code civil,Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Fixer la date des effets du divorce au 13 avril 2023,Condamner Monsieur [K] aux dépens,Relativement aux enfants : Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,Fixer les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord, et sous réserve que Monsieur [K] dispose des conditions d’hébergement adaptées, selon les modalités suivantes :- Dès lors que le père justifiera occuper un logement adapté à l'accueil de l'enfant : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, - Dans l'attente d'un logement adapté à l'accueil de l'enfant, les fins des semaines impaires dans l'ordre du calendrier, les samedis et dimanches, de 10 heures à 18 heures, - A charge pour un tiers digne de confiance d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ; Condamner Monsieur [K] à verser la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [K], dernières conclusions notifiées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 09 février 2024, demande quant à lui au juge de : Relativement aux époux : Constater l’absence d’accord des parties sur le principe de la rupture du mariage,Constater que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint, à l’issue du divorce, en application de l’article 265 du Code civil,Constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences prescrites par l’article 252 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce au 13 avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,Relativement aux enfants : Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur, en application des articles 372 et suivants du Code civil ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :- Dès lors que le père justifiera occuper un logement adapté à l’accueil de l’enfant : la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche18 heures, - Dans l’attente d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant : librement et sauf meilleur accord, les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, les samedis et dimanches, de 10 heures à 18 heures, - A charge pour un tiers de confiance d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance, Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation d’[P] à la somme de 50 euros par mois,Dire que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,Sur les mesures accessoires : Statuer ce que de droit sur les dépens. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2024 lors de laquelle les pièces ont été déposées. À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les éléments de droit privé international : Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable. En l’espèce, Madame [O] est de nationalité française et Monsieur [K] est de nationalité algérienne. Ils résident tous deux en France. Le mariage a été célébré en Algérie. Les enfants sont nés en Algérie et résident en France. Par conséquent, en présence de plusieurs éléments d’extranéité, il est nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce : En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance. En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux. À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial : L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande. Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale : D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle des enfants étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine. Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi. En l'espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires : En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier. En l'espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle de Madame [O] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine. L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique. En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [O], se situe en France, il y a lieu d’appliquer la loi française. * Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige. Sur le prononcé du divorce : Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 27 juin 2023. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal. Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en affirmant que les époux vivent séparément depuis le 13 avril 2023. Monsieur [K] demande quant à lui au juge de constater l’absence d’accord des parties sur le principe de la rupture du mariage et indique que le délai d’un an n’est pas acquis. A titre probatoire, Madame [O] produit un procès-verbal de comparution devant le délégué du procureur dont il ressort que Monsieur [K] a reconnu avoir proféré des menaces de mort réitérées à l’encontre de son épouse et a en conséquence été soumis à une interdiction de paraître au domicile conjugal à compter du 13 avril 2023. Ainsi, il est démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment du prononcé du divorce. Par conséquent, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de constater l’absence d’accord des parties sur le principe de la rupture du mariage dès lors que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception. Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé. Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens : Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, Madame [O] et Monsieur [K] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 13 avril 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 13 avril 2023. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux : L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire. Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. En l’espèce, les époux sollicitent du juge qu’il constate que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer. Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage : En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, Madame [O] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal. Monsieur [K] ne formule aucune demande à ce titre. Madame [O] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. L’enfant mineur y réside également. Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [O], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Sur le surplus Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS A titre liminaire, il convient de constater qu'au jour du présent jugement, [P] [K] est majeur et que les demandes relatives à la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale des parents vis-à-vis de lui sont ainsi devenues sans objet. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement. En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P] mise à la charge du père à la somme mensuelle de 50 euros. A titre informatif, il convient toutefois d’exposer la situation financière et matérielle actuelle des parties. Sur la situation financière actuelle de Madame [O] : Madame [O] est assistante d’éducation. Il ressort du dernier bulletin de paie produit pour le mois de mai 2023 qu’elle perçoit un salaire net mensuel moyen d’un montant de 1 105,61 euros. Elle justifie également percevoir 763,69 euros de prestations sociales et familiales (aide personnalisée au logement, allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, prime d’activité), selon l’attestation CAF versée pour le mois de janvier 2023. Outre les charges de la vie courante (impôt sur le revenu, eau, électricité, assurances, téléphonie, transport etc.), elle justifie acquitter un loyer d’un montant mensuel de 288,94 euros par mois (provisions sur charges comprises et après déduction de l’aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidaire), tel qu’il ressort de l’avis d’échéance versé pour le mois de mai 2023. Sur la situation financière actuelle de Monsieur [K] : Monsieur [T] est intérimaire auprès de l’entreprise de travail temporaire STABILIS. Il ressort du dernier bulletin de paie produit que son salaire net imposable s’élevait à la somme de 277,23 euros pour la mission exercée entre le 10 et19 juillet 2023. Il justifie également percevoir le revenu de solidarité active, d’un montant de 601,61 euros pour le mois de mai 2023 (avis de paiement du 16 juin 2023) ainsi que la prime d’activité, d’un montant de 90,03 euros pour le mois de mai 2023 (avis de paiement du 16 juin 2023). * Par conséquent, la contribution que devra verser Monsieur [K] à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation d’[P] s’élèvera à 50 euros par mois. Il convient de rappeler à la mère qu’elle devra justifier à Monsieur [K] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l'enfant majeur est toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, il sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant. Il sera également rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [O]. Sur l’exécution provisoire : Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe : VU les articles 237 et 238 du code civil, VU l’assignation en divorce en date du 27 juin 2023, VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 12 octobre 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, DIT N’Y AVOIR LIEU à constater l’absence d’accord des parties sur le principe de la rupture du mariage, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [C] [K] Né le 30 octobre 1960 à Tighilt (Algérie) Et Madame [S] [O] Née le 16 novembre 1964 à Tizi Ouzou (Algérie) Mariés le 18 mai 1998 à Tizi Ouzou (Algérie) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 13 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; ATTRIBUE à Madame [S] [O] le droit au bail du logement situé 26 avenue Audra à Colombes (Hauts-de-Seine), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : CONSTATE qu’[P] [K] est majeur au jour du présent jugement ; En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard ; FIXE à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [K] à Madame [S] [O] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[P] [K] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; ORDONNE à Madame [S] [O] de justifier à Monsieur [C] [K] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l'enfant majeur est toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [C] [K] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation d’[P] [K] né le 9 septembre 2006 à Tizi Ouzou (Algérie) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Madame [S] [O] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [K], RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 10 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N. CLAIRE S. MONTEILLET
Articles de loi cités
article 264 du code civil prévoit quarticle 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 252 du code civilarticle 265 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.article 267 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civil ne constitue pas une prarticle 252 du Code civilarticle 1127 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
672e762050af6f5fd3456f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA