Tribunal JudiciaireCabinet 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 672e762250af6f5fd3456f49
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 2 JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 N° RG 21/08791 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFO N° MINUTE : 24/00149 AFFAIRE [PZ] [U] [L] épouse [E] C/ [G] [Y] [XM] [E] DEMANDEUR Madame [PZ] [U] [L] épouse [E] 12 rue de la Montagne 92400 COURBEVOIE représentée par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0239 DÉFENDEUR Monsieur [G] [Y] [XM] [E] 3 résidence Monté Cristo 22 rue Case Navire 97233 SCHOELCHER représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [PZ] [U] [L] et Monsieur [G] [Y] [XM] [E] se sont mariés le 10 février 2003 à Paris (16ème arrondissement), sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 24 septembre 2002 par Maître [P] [R], notaire à PARIS. De cette union sont issus quatre enfants : • [S] [O] [C] [E] né le 05 avril 2005 à Paris (16ème arrondissement) ; • [D] [B] [E] né le 15 avril 2008 à Fort-de-France (Martinique) ; • [A] [F] [E] né le 29 octobre 2009 à Fort-de-France (Martinique) ; • [T] [H] [E] né le 11 octobre 2014 à Fort-de-France (Martinique). Par requête en date du 05 février 2019, Madame [L] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [E] en divorce. Par ordonnance du 05 février 2019, elle a été autorisée à assigner son époux à l’audience du 09 avril 2019. Par acte d'huissier signifié le 19 février 2019 à personne, Madame [L] a assigné Monsieur [E] à cette audience. A l’audience de conciliation, Madame [L] et Monsieur [E] ont comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : • Constaté la résidence séparée des époux ; • Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; • Constaté l’irrecevabilité de la demande de l’époux s’agissant de la jouissance du logement pris à bail par l’épouse sis à Courbevoie ; • Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; • Fixé à 4000 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux doit verser chaque mois à son épouse au titre du devoir de secours ; • Débouté l’épouse de sa demande de provision pour frais d’instance ; • Rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; • Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; • Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : La totalité des vacances d’automne et de fin d’année ; La totalité des vacances de printemps les années impaires ; La seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ; La période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ; A charge pour Monsieur [E] d’assurer la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ses droits ; • Fixé à 750 euros par mois et par enfant, soit 3000 euros au total, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ; • Dit qu’en sus, le père assumera seul les frais de scolarité et de suivi médical de [A] (en ce inclus les séances d’ergothérapie, d’orthophonie et de suivi psychologique), ainsi que les cours particuliers pour [D] et [S] ; • Renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la gestion des comptes bancaires de leurs enfants ; • Réservé les dépens. Par une ordonnance rectificative en date du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rectifié cette décision en indiquant notamment qu’au titre du devoir de secours, Monsieur [E] devra assumer le paiement de la location du véhicule Range Rover de Madame [L] et de la voiture utilisée par la mère de l’épouse, et au besoin l’y a condamné. Par une ordonnance rectificative en date du 31 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en interprétation formulée par Madame [L]. Par assignation datée du 3 novembre 2021 remise au greffe le 5 novembre 2021, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Monsieur [E] a constitué avocat le 17 décembre 2021. Par ordonnance de mise en état prononcée le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : • Rejeté la demande de Monsieur [E] relative au paiement des charges liées au véhicule Range Rover et au véhicule utilisé par la mère de Madame [L] ; • Fixé à la somme mensuelle de 5.000 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [L] au titre du devoir de secours, à verser au domicile de Madame [L] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y a condamné ; • Dit que Monsieur [E] devra confirmer par écrit les dates précises durant lesquelles il exercera son droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant le début des vacances scolaires, quelle que soit la période des vacances durant laquelle il a le droit d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et qu'à défaut de se conformer à cette obligation il ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement ; • Rejeté la demande de Madame [L] relative à la compensation financière du défaut d'exercice de ses droits par le père ; • Fixé à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, soit la somme de 4.000 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y a condamné en tant que de besoin ; • Dit que le père devra prendre en charge les frais de scolarité et de soins exposés pour [A], ainsi que les frais de cours particuliers exposés pour l'ensemble de la fratrie ; • Maintenu pour le surplus l'ensemble des dispositions non contraires de l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2019, telle qu'amendée par l'ordonnance rectificative du 17 juin 2019 ; • Rejeté les demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; • Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale ; • Renvoyé à l'audience de la mise en état du 18 janvier 2023 pour conclusions au fond du défendeur. Dans ses dernières conclusions notifiées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 10 janvier 2024, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux, • Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil ; • Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 10 février 2003 à la mairie du 16ème arrondissement de Paris, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [L] et de Monsieur [E] ; • Donner acte à Madame [L] de sa renonciation à l’usage de son nom d’épouse ; • Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation soit au 14 mai 2019 ; A titre principal, • Ordonner la liquidation du régime matrimonial de Madame [L] et Monsieur [E] et le partage selon les modalités suivantes : Mise en vente dans le mois des deux appartements indivis situés à Schoelcher en Martinique, ou rachat des parts de Madame [L] au prix du marché ; Répartition du fruit de la vente entre les deux époux à part égale ; Partage du fruit de la cession du terrain indivis, cession réalisée en juillet 2018 et dont les fonds ont été déposés par Monsieur [E] sur un compte connu de lui seul ; En tant que de besoin, condamner Monsieur [E] à payer la moitié du prix de cession, soit 93.750 euros à Madame [L] ; Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 1.257,52 euros au titre de remboursement du dépôt de garantie ; Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 5.800 euros qu’elle a été contrainte de débourser pour payer les vacances de Noël 2019, alors qu’il s’était engagé à payer les vacances ; Condamner Monsieur [E] à payer Madame [L] la somme de 2.000 € restant due sur le mois de janvier 2020 ; Condamner Monsieur [E] à communiquer le contrat de cession du bateau dont il était propriétaire ; - Procéder, avant la répartition des fonds, aux comptes à faire entre les époux ; • Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] les sommes suivantes : 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ; • Fixer la prestation compensatoire à la somme de 1 million d’euros et condamner Monsieur [E] à payer cette somme à Madame [L] ; • Assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire, • Désigner tel expert qu’il plaira afin de : Entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ; Se faire communiquer toute pièce et document utile à l’accomplissement de sa mission, s’assurant du respect du contradictoire à toutes les étapes de sa mission; Procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, financière et compensatoire des parties ; Dresser un inventaire complet, ou faire dresser un inventaire complet, des biens indivis et des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers avec leur évaluation ; Détailler le passif et les éventuelles créances entre époux ; Fournir toute indication utile concernant la liquidation du régime matrimonial, au besoin en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial ; Plus généralement, apporter tous les éléments afin de permettre au Juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative ; Proposer toute solution utile pour aboutir au partage des biens indivis ; De manière plus générale, rechercher de façon complète et précise, et au besoin se faisant assister du sapiteur de son choix, la nature et l’importance des revenus dont jouit chacun des époux, quel que soit l’origine de ces revenus ; Evaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d’être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux ou de ses biens immobiliers ; Déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites, ainsi que les spécifiés des régimes dont ils relèvent ; Déterminer la nature et l’importance exacte des charges fixées incompressibles pesant sur chacun des époux ; Formuler tout avis utile quant à la disparité pouvant exister entre la situation financière respective des parties, et les montants des prestations sous forme de capital ou de rente pouvant compenser cette disparité, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du Code civil ; Prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA ; Se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; S’adjoindre, au besoin, tout expert sapiteur afin de déterminer la consistance exacte des patrimoines respectifs des époux ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [E], compte tenu de la disparité des revenus des deux parties ; • Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 500.000 euros à titre de provision sur la prestation compensatoire ; Concernant les enfants, • Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S], [D], [A] et [T] [E] ; • Fixer la résidence des enfants [S], [D], [A] et [T] [E] au domicile de leur mère ; • Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] de la façon suivante : Totalité des vacances d’automne et de fin d’année ; Totalité des vacances de Printemps les années impaires ; Seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ; Période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ; A charge pour Monsieur [E] d’aller chercher les enfants chez Madame [L] et de les ramener ; • Maintenir les dispositions contenues dans l’ordonnance de mise en état du 3 novembre 2022 et condamner Monsieur [E] à confirmer par écrit les dates précises durant lesquelles il exercera son droit de visite et d’hébergement au moins un mois avant le début des vacances scolaires, quelle que soit la période de vacances durant laquelle il a le droit d’exercer son droit de visite et d’hébergement ; • Dire qu’à défaut de se conformer à cette obligation il ne pourra exercer son droit de visite et d’hébergement ; • Le condamner à préciser exactement la plage de temps durant laquelle il exercera son droit de visite et d’hébergement pour chaque période de vacances ; A titre principal, • Fixer les pensions en y intégrant les frais de cours particuliers pour [A], [D] et [T], soit 350 euros supplémentaires par mois et les frais de scolarité de [A], soit 2.000 euros par mois ; • Par conséquent fixer les pensions de la façon suivante : 3.350 euros par mois pour [A] 1.350 euros pour [D] et [T] ; Dire que la pension pour [S] demeurera fixée à 1.000 euros mensuels ; • Dire que les soins médicaux et psychologiques de [A] resteront à la charge de Monsieur [E] ; A titre subsidiaire, • Maintenir la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [L] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à 1.000 euros par mois et par enfant et condamner Monsieur [E] à payer une pension alimentaire de 1.000 euros par mois et par enfant, excepté pour la pension de [A] qui sera augmentée ; • Augmenter la pension de [A] de 2.000 euros, soit un total de 3.000 euros, compte tenu des frais de scolarité spécifiques ; • Dans le cas où la pension de [A] serait maintenue à 1.000 euros, maintenir l’obligation faite à Monsieur [E] de prendre en charge les frais de scolarité de [A] ; • Condamner Monsieur [E] à prendre en charge l’intégralité des soins, y compris psychologiques, exposés pour [A] ainsi que les frais de cours particuliers exposés pour l’ensemble de la fratrie ; • Autoriser le règlement de ces cours particuliers pour l’ensemble de la fratrie par prélèvement sur le compte de Monsieur [E] et dont Madame [L] a le RIB en sa possession ; • Le condamner à payer 300 euros supplémentaires par enfant et par semaine de vacances non passée par les enfants avec leur père dans le respect des décisions rendues ; En tout état de cause, • Dire que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) ; • Condamner Monsieur [E] à communiquer les coordonnées bancaires précises de chacun des livrets de compte des enfants avec un état des sommes qui y sont déposées ; • Dire qu’aucun des deux parents ne pourra utiliser les comptes de leurs enfants ; seuls les dépôts étant possibles ; • Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 15 décembre 2023 Monsieur [E] demande quant à lui au juge de : • Ecarter des débats les pièces adverses n°11, 12, 15, 16, 17 et 98 en ce qu’elles sont relatives à des prétendus griefs antérieurs à la réconciliation des époux ; • Ecarter des débats les pièces adverses n°27 et 29 en ce qu’elles violent le secret professionnel ; • Débouter Madame [L] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ; • Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, • Subsidiairement, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Concernant les époux : • Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; • Dire que le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 14 mai 2019 ; • Débouter Madame [L] de ses demandes liquidatives ; • Débouter Madame [L] de ses demandes de dommages et intérêts ; • Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; • Débouter Madame [L] de sa demande de désignation d’un expert ; • Débouter Madame [L] de sa demande d’avance sur prestation compensatoire ; • Fixer la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 euros) versée sous forme de mensualités pendant 8 ans, soit 2.083,33 € par mois ; • Débouter Madame [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Concernant les enfants : • Dire que l’autorité parentale continuera d’être exercée en commun par les parents ; • Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ; • Fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit : Pendant les vacances scolaires : La totalité des vacances d’automne et de fin d’année ; La totalité des vacances de printemps les années impaires ; La seconde moitié des vacances d’hiver chaque année ; La période estivale par moitié, juillet les années paires et août les années impaires ; À charge pour lui d’assurer la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ses droits ; • Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 500 euros par mois pour [D], [A] et [T] ; • Dire n’y avoir plus lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour [S] ; En tout état de cause : • Condamner Madame [L] à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; • Débouter Madame [L] de ses demandes plus amples ou contraires. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2024 lors de laquelle les pièces ont été déposées. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 02 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 juin 2024, au 29 Aout 2024, au 26 Septembre 2024 et au 3 Octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des pièces n°27 et 29 versées par Madame [L] : L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée, protégée notamment par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Par ailleurs ce droit doit s’exercer dans le respect du principe de loyauté de la preuve, lequel s’oppose à ce qu’une pièce soit obtenue à l’insu d’une personne par fraude, vol, ou violence. En l’espèce, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales d’écarter les pièces n°27 et n°29 que produit la demanderesse, en faisant valoir qu’elles violent le secret professionnel. Il ajoute que la pièce n°29, qui est une attestation, avait déjà été écartée au stade de l’ordonnance de non-conciliation car une plainte avait été déposée contre son auteur pour violation du secret médical et professionnel ainsi que pour faux témoignage. Madame [L] affirme qu’aucune suite n’a été donnée à cette plainte. La pièce n° 27 est une attestation rédigée le 21 janvier 2019 par Monsieur [N] [J], psychothérapeute. La preuve n°29 est une attestation rédigée le 2 novembre 2018 par Madame [M] [V], psychologue clinicienne. Ces deux professionnels déclarent avoir suivi les parties dans le cadre de thérapies de couple. Ils décrivent le contexte de leur saisine, font état de déclarations qui leur ont été rapportées par les époux et donnent leur avis de professionnel sur les relations parentales et la personnalité des époux et notamment sur celle de Monsieur [E]. Il convient de relever que si l’épouse affirme qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée contre Madame [V], elle n’en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, il ressort de l’analyse des attestations litigieuses que les faits révélés ont été portés à la connaissance des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions et que les conclusions qu’ils en tirent se fondent sur ces faits. Dès lors, la production de ces éléments probatoires contrevient au principe de loyauté de la preuve. Par conséquent, il sera fait droit à la demande formulée par Monsieur [E] et les pièces n°27 et n°29 seront donc déclarées irrecevables. Sur le rejet des pièces n°11,12,15,16,17 et 98 versées par Madame [L] : L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Conformément à l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. En l’espèce, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de rejeter les pièces n°11,12,15,16,17 et 98 versées par Madame [L]. Il fait valoir que les époux s’étaient réconciliés entre 2016 et 2017 et que Madame [L] s’était désistée d’une première demande en divorce pour cette raison. Il expose que les pièces litigieuses ne respectent pas les dispositions de l’article 244 du code civil en ce qu’elles sont relatives à des griefs antérieurs à l’année 2016. Madame [L] ne conteste pas avoir repris temporairement la vie commune avec son époux après s’être désistée de sa première demande en divorce. Toutefois, elle fait valoir que le rapprochement des époux ne peut pas être considéré comme une réconciliation dans la mesure ou elle se trouvait dans un état de dépendance financière à l’égard de Monsieur [E], lequel exerçait sur elle une emprise psychologique. Elle ajoute que sa demande en divorce est fondée sur des fautes postérieures à cette période de rapprochement et que les griefs anciens sont rappelés à l’appui de sa nouvelle demande. Il convient tout d’abord de relever que la pièce litigieuse n° 11 ne figure pas au dossier de plaidoirie de Madame [L]. Par ailleurs, l’élément probatoire n°16 est une attestation rédigée en novembre 2018, soit postérieurement à la réconciliation invoquée par l’époux. Les pièces n° 12, 17 et 98 sont des copies de SMS échangés entre les parties avant 2016. Ces éléments probatoires révèlent une relation conflictuelle entre les parties ainsi qu’un comportement agressif de Monsieur [E] envers Madame [L]. La pièce n° 15 est un courriel envoyé par le défendeur à l’épouse en septembre 2015. Elle révèle également la conflictualité des rapports entre les époux. Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas contesté que les époux ont repris leur vie commune entre 2016 et 2017. Il convient néanmoins de relever que les pièces litigieuses sont versées au soutien de la demande en divorce de Madame [L], laquelle a été formulée en raison de nouveaux griefs survenus ou découverts après la période de rapprochement invoquée par l’époux. Ainsi, si ces pièces font état de faits anciens, ceux-ci sont rappelés à l'appui d’une nouvelle demande ; elles respectent donc les dispositions légales précitées et constituent par ailleurs un éclairage s’agissant de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Compte tenu de ces éléments, les pièces n°11,12,15,16,17 et 98 seront déclarées recevables et Monsieur [E] sera débouté de ce chef. Sur le prononcé du divorce : Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. L’article 244 du code civil précise que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. Aux termes de son article 245, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [L] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux. Monsieur [E] demande quant à lui au juge de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [L]. Il conviendra ainsi d’examiner successivement les fautes alléguées par l’une et l’autre des parties. Madame [L] fait valoir plusieurs griefs à l’appui de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. Elle explique d’abord que le défendeur a manqué à son devoir de respect car il exerce depuis de nombreuses années des violences à son égard, celles-ci pouvant être verbales, physiques ou économiques. Elle expose que Monsieur [E] se montre insultant et menaçant à son encontre, ajoute qu’il a besoin de la contrôler et qu’il ne supporte pas de la voire s’émanciper de son emprise. L’épouse affirme que le défendeur exerce des pressions diverses (morales, financières) qui ont des conséquences importantes sur sa santé mentale. Elle explique par exemple qu’il a pu utiliser sa situation financière confortable comme un moyen de pression, alors qu’elle a connu une période de précarité financière en abandonnant son travail pour vivre avec son époux et s’occuper des enfants. Madame [L] affirme ensuite que le défendeur a manqué à son devoir de fidélité. Elle expose que Monsieur [E] a fait l’aveu de ses infidélités dans des textos qu’il lui a envoyés. Elle ajoute qu’il est aujourd’hui installé dans une relation durable avec une autre femme et que les enfants communs la connaissent. Enfin, elle précise que si le défendeur affirme que certains des griefs qu’elle invoque sont antérieures à une période de réconciliation qu’a connu le couple, cela n’empêche pas qu’il puissent être invoqués à l’appui de cette nouvelle demande en divorce dans la mesure où, d’une part, la réconciliation s’expliquerait par la dépendance financière de l’épouse et par l’emprise psychologique qu’avait le défendeur sur elle et où, d’autre part, la demande est fondée sur des fautes postérieures à la période de réconciliation ; les griefs anciens étant rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. A titre probatoire, l’épouse verse notamment • Un courriel daté du 29 septembre 2015 que lui aurait envoyé l’époux et dans lequel il est indiqué « Je t’ai trompé [UW], pas une fois mais cent fois, mais j’ai des sentiments que pour une femme. J’ai eu l’honnêteté de te le dire contrairement à tous les hommes » ; • Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 octobre 2021 permettant d’identifier le numéro de téléphone de Monsieur [E] ; la copie de SMS envoyés par l’époux avec ce numéro de téléphone à une femme dénommé [OJ], dans lesquels il lui déclare son amour et sa volonté de construire une relation avec elle ; • La copie d’un SMS qui aurait été envoyé par l’époux sur le groupe WhatsApp de la famille et dans lequel il déclare « (…) en Israël il y a une personne, une femme dont je t’ai parlé avec qui je veux faire ma vie. Une très bonne personne que j’espère vous présenter quand vous le voudrez » ; • Une capture d’écran effectuée sur les réseaux sociaux sur laquelle apparaît une photographie de l’époux accompagné d’une femme dénommée « [Z] [TV] » ; La copie de SMS échangés entre cette femme et l’épouse à propos de l’organisation des droits de garde du père car ce dernier ne répond pas aux appels de l’épouse ; • Un constat d’huissier en date du 21 mars 2023 dans lequel apparaissent la copie de SMS et courriels ainsi que la retranscription de messages audios envoyés par l’époux à Madame [L] et dont ressortent de nombreux propos insultants et humiliants adressés par Monsieur [E] à son épouse ; • Une déclaration de main courante en date du 16 mai 2022 dans laquelle Madame [L] indique, à propos de son époux « il me harcèle depuis 2019, cela se traduit par des envois de messages, de mails, d’enregistrements audios… sur lesquels il m’insulte, me rabaisse, me dit que je ne sais pas m’occuper des enfants alors que ce dernier ne les prend jamais » ; • Une déclaration de main courante en date du 22 février 2023 dans laquelle elle dénonce les mêmes comportements et ajoute que son époux exercerait des menaces à son encontre en menaçant de détruire sa réputation en la faisant passer pour une droguée et une alcoolique sur les réseaux sociaux et au travail ; • Des copies de courriels envoyés par l’époux à la demanderesse le 05 octobre 2023 et faisant ressortir des propos dénigrants et insultants, « petite droguée de bas étage » ; « tu es tout sauf une mère » ; « petite ignarde » ; « tu es leastar de la tête aux pieds » ; • Une attestation rédigée le 29 mars 2019 par Madame [W] [JS], laquelle déclare avoir pu constater au travers des récits de l’épouse que Monsieur [E] était verbalement et physiquement violent, qu’il la rabaissait sans cesse et avait essayé de l’éloigner de ses amis, que les répercussions psychologiques des agissements de l’époux sur les enfants avaient été constatés par des professionnels et qu’elle a eu l’époux au téléphone pour essayer d’apaiser la situation ; • La photographie d’un bras marqué par de petits hématomes, sans que la personne figurant sur la photographie ne puisse être identifiée ; • Des copies de SMS échangés par son père et Monsieur [E], dans lesquels l’époux indique reconnaitre s’être emporté et ne pas pourvoir changer radicalement en 06 mois, ce à quoi son interlocuteur répond qu’il faut qu’il se contrôle et qu’il ne peut pas traiter sa femme « d’enculer, de pute, etc… » ; • Des copies de SMS échangés en 2012 entre les époux, dont il ressort que Monsieur [E] se montre très insultant et menaçant envers la demanderesse. Monsieur [E] sollicite quant à lui que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [L]. Il conteste l’ensemble des griefs allégués par la demanderesse et affirme que cette dernière invoque des éléments anciens qui ne peuvent être utilisés dans le cadre de la présente procédure. Il indique que les accusations de son épouse sont mensongères et ne sont pas prouvées, les pièces versées à l’appui de sa demande n’étant selon lui pas probantes. Il expose que la demanderesse a exercé un chantage à son égard en profitant de son amour pour le menacer de divorcer s’il ne répondait pas à ses injonctions. Il ajoute que cette dernière s’emploie à le dénigrer alors qu’elle est elle-même fautive. Il fait valoir plusieurs griefs au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse, affirmant que Madame [L] entretient une relation adultère, qu’elle cherche à l’exclure de la vie des enfants et s’emploie à le dénigrer tout en effectuant des dépenses qu’il juge démesurées. A titre probatoire, Monsieur [E] produit notamment : • La capture d’écran d’une vidéo de son épouse datée du 12 décembre 2021 sur laquelle cette dernière apparaît avec un masque sur le visage ; Monsieur [E] affirmant qu’il s’agit d’une preuve de sa relation adultère ; • Une attestation rédigée le 22 février 2019 par Madame [I] [SF], psychologue clinicienne ayant effectué le suivi thérapeutique de l’époux entre décembre 2016 et juillet 2017, laquelle affirme que « Monsieur [E] ne présente pas une personnalité narcissique » ; que « l’angoisse de la séparation était tellement forte que le patient envahissait l’espace de sa femme avec des suppliques, terrorisé à l’idée d’être séparé de ses enfants car son épouse avait exprimé le souhait de retourner vivre en France » ; que « sa souffrance face au risque de perte a pu le conduire à s’exprimer de façon brutale, mais sans captation de l’autre puisqu’il a accepté de laisser partir sa famille pour ne pas la perdre » ; • Un relevé du compte joint Caisse d’épargne des époux dont il ressort que des virements ont été effectués à Madame [L] (500 euros le 29 mai 2019 ; 1 250 euros le 1er juin 2019 ; 1 250 euros le 02 juin 2019 ; 1 500 euros le 4 juin 2019) ; • Un relevé du compte joint Crédit du Nord des époux sur lequel certains mouvements sont mis en avant par l’époux sans que le destinataire des sommes ne soit identifiable ; • Des copies de courriels échangés par les époux en 2018 dans lesquels ces derniers discutent notamment de l’importance des frais engendrés par le déménagement de Madame [L] en métropole ; • La copie d’un courriel qui lui a été envoyé par l’épouse le 23 février 2019 et dans lequel cette dernière indique avoir retiré une somme d’argent du compte joint car l’époux ne lui a pas envoyé les sommes qu’il doit lui verser, que cet argent sert à l’entretien et à l’éducation des enfants et déclare « concernant ma requête, il est encore possible pour toi de me donner ce que je te demande et de stopper la procédure » ; • Une attestation rédigée le 26 février 2019 par sa sœur, Madame [PZ] [K], laquelle déclare que l’époux était dans une grande faiblesse quand la demanderesse a quitté le domicile conjugal, qu’elle lui a fait part de son souhait d’aller vivre à Paris et qu’elle a voulu divorcer peu de temps après son installation dans la capitale, commençant à « se battre férocement pour salir, humilier et anéantir le père de ses enfants » ; • Une attestation rédigée le 20 février 2019 par son beau-frère, Monsieur [LT] [K], lequel atteste du bon comportement de l’époux et n’avoir jamais été témoin de violences, déclare que Madame [L] voulait quitter la Martinique sans se rendre compte des sacrifices financiers que ce choix impliquait, qu’elle a exercé un chantage auprès de Monsieur [E] qui a entretenu sa famille malgré tout. Il ressort de l’ensemble de ces éléments : Que les griefs antérieurs à la période de réconciliation du couple invoqués par Madame [L] peuvent être utilisés dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où, conformément aux dispositions légales énoncées plus avant, il s’agit de griefs rappelés à l’appui d’une nouvelle demande en divorce qui est fondée sur des faits survenus ou découverts après la réconciliation ; Que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’infidélité qu’il impute à son épouse ; Qu’il ne démontre pas que cette dernière cherche à l’exclure de la vie des enfants ; Qu’il ne verse aucun élément objectif permettant d’affirmer que cette dernière s’emploie à le dénigrer ; Que les éléments probatoires versés par l’époux afin d’attester du comportement prodigue de l’épouse ne sont corroborés par aucune preuve objective et ne permettent pas de démontrer la véracité de ses allégations ; Que si Monsieur [E] conteste la valeur probatoire des éléments versés par l’épouse s’agissant des allégations de violences verbales et psychologiques, force est de constater que cette dernière produit un constat d’huissier récent et objectif permettant de corroborer les nombreux autres éléments de preuve (attestations, mains courantes, copies de SMS et de courriels) versés aux débats ; Qu’il est ainsi établi que Monsieur [E] a manqué de manière grave et renouvelée au devoir de respect qui lui incombe dans le cadre du mariage dès lors qu’il est démontré qu’il a adopté un comportement harcelant à l’égard de Madame [L], constitué notamment d’insultes et d’humiliations récurrentes ; Que si Monsieur [E] nie avoir ou avoir eu une relation extra-conjugale, certains échanges versés aux débats interrogent fortement et rendent vraisemblable l’existence d’un manquement grave et renouvelé de son devoir de fidélité à l’égard de son épouse. Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par l’époux et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E]. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, Madame [L] sollicite qu’une somme de 10.000 euros lui soit allouée sur le fondement de l’article 266 du code civil en faisant valoir que la dissolution du mariage ne respecte pas les préceptes de sa religion et de la confession dans laquelle elle élève ses quatre enfants, ce qui lui a causé un « préjudice spécifique ». Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en affirmant que le comportement de son époux durant tout le temps du mariage ainsi que la dépendance financière dans laquelle elle se trouvait ont exacerbé la mauvaise image qu’elle se fait d’elle-même et le préjudice qui en a résulté. Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de débouter l’épouse de ces demandes. Madame [L] ne qualifie pas ni ne justifie des préjudices invoqués résultant soit des conséquences d’une particulière gravité de la rupture du mariage soit d’une faute distincte. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens : Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux sollicitent du juge qu’il fixe les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 14 mai 2019. La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour faute que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, il y a lieu de faire droit à la demande des époux. Par conséquent, le jugement de divorce prendra donc effet le 14 mai 2019. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception. Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux : L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016. En l’espèce, Madame [L] formule plusieurs demandes portant sur le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux, à savoir : • Ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage selon les modalités suivantes : • Mise en vente dans le mois des deux appartements indivis situés à Schoelcher en Martinique, ou rachat des parts de Madame [L] au prix du marché ; • Répartition du fruit de la vente entre les deux époux à part égale ; • Partage du fruit de la cession du terrain indivis, cession réalisée en juillet 2018 et dont les fonds ont été déposés par Monsieur [E] sur un compte connu de lui seul ; • En tant que de besoin, condamner Monsieur [E] à payer la moitié du prix de cession, soit 93.750 euros à Madame [L] ; • Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 1.257,52 euros au titre de remboursement du dépôt de garantie ; • Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [L] la somme de 5.800 euros qu’elle a été contrainte de débourser pour payer les vacances de Noël 2019, alors qu’il s’était engagé à payer les vacances ; • Condamner Monsieur [E] à payer Madame [L] la somme de 2.000 € restant due sur le mois de janvier 2020 ; • Condamner Monsieur [E] à communiquer le contrat de cession du bateau dont il était propriétaire ; • Procéder, avant la répartition des fonds, aux comptes à faire entre les époux. Or, Madame [L] ne produit pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux, ou un projet établi par le notaire, et ne justifie donc pas des désaccords subsistants entre elle et Monsieur [E]. Les demandes qu’elle formule au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux seront par conséquent déclarées irrecevables ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce. Il y a donc seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu'il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : • La durée du mariage, • L’âge et l'état de santé des époux, • Leur qualification et leur situation professionnelles, • Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, • Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 266 du code civil en faisant valoir que larticle 274 du code civil dispose que le juge décarticle 266 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil en affirmant que le comarticle 266 du code civil dispose que sans préjudarticle 244 du code civil en ce quarticle 1240 du code civilarticle 244 du code civilarticle 244 du code civil précise que la réconcilarticle 373-2 du code civilarticle 267 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 388-1 du code civilarticle 9 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
672e762250af6f5fd3456f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA