Tribunal JudiciaireSaisies immobilières-VD
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières-VD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 672e830250af6f5fd345c1c2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 25 116 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION R.G. N° RG 23/00065 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKFD Minute : JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD Débiteurs saisis : Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, Madame [O] [C] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (HAITI) [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, Créanciers inscrits : SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 16] représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements de payer valant saisie délivrés à personne et à domicile les 29 et 31 mars 2023, et publiés le 27 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 14] Volume 2023 S numéros 41 et 42, le CREDIT FONCIER DE France a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [T] et à Madame [O] [C] épouse [U] (ci-après dénommés « les consorts [T] ») et situé sur la commune de [Localité 15] [Adresse 7], cadastré section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par actes d’huissier séparés des 19 et 20 juin 2023 délivrés à étude, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [T] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Par actes d’huissier des 20 et 22 juin 2023, le Crédit Foncier de France a dénoncé les commandements susvisés au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16]) et à lui-même, en leur qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 juin 2023. Par déclaration de créances reçue le 20 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] a déclaré sa créance détenue à l’encontre des consorts [T] à hauteur de 6.175,20 euros. Par déclaration de créances reçue le 8 août 2023 au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal, le Crédit Foncier de France a déclaré sa créance détenue à l’encontre des consorts [T] à hauteur de 45.251,16 euros. Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, les consorts [T] demandent au juge de l’exécution de juger que la présente procédure sera suspendue jusqu’au 31 juillet 2025 et de débouter le Crédit Foncier de France de ses demandes contraires. Au soutien de leurs demandes, les consorts [T] font état du traitement actuel de la situation du surendettement de Mme [T] et plus précisément du plan conventionnel de redressement en cours aux termes duquel a été fixé un moratoire de 24 mois. Aussi et après avoir rappelé que le bien saisi est un bien commun et considéré que la suspension des mesures d’exécution prévue par les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation doit nécessairement s’étendre à l’époux commun en bien, ils poursuivent le constat de la suspension de la présente procédure jusqu’à l’expiration du plan précité. Suivant conclusions en réponse n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 12 juin 2024, le Crédit Foncier de France sollicite, à titre principal, la suspension de la présente procédure jusqu’au 6 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des demandes des consorts [T] outre le bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant. Appelée à l’audience du 11 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2024. A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, ladite suspension court de la décision de recevabilité jusqu’à notamment l’approbation d’un plan conventionnel de redressement. Or, il résulte des pièces versées aux débats que le plan conventionnel de redressement définitif consenti à Mme [T] a été approuvé le 2 juin 2023 de sorte qu’il y a lieu de considérer que la suspension de la présente procédure a pris fin à cette dernière date. Dans ces circonstances, il ne peut, comme le sollicitent les parties, être constaté une suspension qui a déjà pris fin. Néanmoins, il est constant que seule la caducité d’un tel plan provoquée par le créancier en cas de non-respect de celui-ci par le débiteur permet audit créancier de reprendre ses poursuites à l’encontre de son débiteur. Or, en l’espèce, il est relevé que s’agissant des créances invoquées par le Crédit Foncier de France, le plan consiste en un moratoire de 24 mois entré en application le 31 juillet 2023 aux fins de sortie de l’indivision ou de vente du bien saisi faisant, ainsi, obstacle à ce dernier de poursuivre la présente procédure durant ledit moratoire. A toutes fins utiles, il convient de préciser, à l’instar des parties, qu’eu égard au caractère commun du bien saisi, la présente procédure ne peut davantage être poursuivie à l’encontre du seul co-débiteur. Dans ces circonstances, s’il ne peut être constaté la suspension de la présente procédure, il sera, néanmoins, sursis à statuer, conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, sur les demandes des parties jusqu’à l’expiration du plan conventionnel de redressement définitif consenti à Mme [T], soit jusqu’au 31 juillet 2025. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties jusqu’à l’expiration du plan conventionnel de redressement définitif consenti à Madame [O] [C] épouse [T] ; ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de ce sursis à statuer DIT que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens, Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 453 du Code de Procédure Civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L 213-6 du code de larticle L. 722-2 du code de la consommation doit néces
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières-VD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
672e830250af6f5fd345c1c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA