Tribunal JudiciaireSaisies immobilières-VD
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières-VD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 672e830250af6f5fd345c1e2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION R.G. N° RG 17/00156 - N° Portalis DBXU-W-B7B-FKFG Minute : JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29/04/2019 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE Débiteur saisi : Monsieur [T] [P] [D] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté DEBAT : en audience publique du 1er Juillet 2024 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne le 21 septembre 2017, et publié le 26 octobre 2017 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2022 S numéro 61, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [D] et situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section 409 ZD n°[Cadastre 2]. Par acte d’huissier du 18 décembre 2017 délivré à personne, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 décembre 2017. Suivant ordonnance rendue le 25 septembre 2018, mentionnée le 30 octobre 2018 en marge de la publication du commandement, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la présente procédure pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [D]. Suivant jugement rendu le 7 octobre 2019, mentionné le 10 octobre 2019 en marge de la publication du commandement, le juge de l’exécution de ce tribunal a déclaré recevable l’intervention de la société EUROTITRISATION et prolongé les effets du commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement. Suivant jugement rendu le 6 septembre 2021, mentionné le 13 septembre 2021 en marge de la publication du commandement, le même juge de l’exécution a prolongé les effets du commandement pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement. Suivant jugement avant-dire droit du 13 mai 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de produire toutes pièces complémentaires pour justifier de l’exigibilité de sa créance, de s’expliquer sur la régularité de la déchéance du terne du prêt n°221028 ainsi que sur le caractère non-prescrit de son action et de justifier d’une signification régulière de ses conclusions à M. [D]. Suivant conclusions afin de reprise d’instance et récapitulatives régulièrement signifiées à M. [D] par acte d’huissier du 20 juin 2024 remis à étude, la société EUROTITRISATION maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant. En réponse aux moyens soulevés par le juge de l’exécution, la société EUROTRISATION estime que la clause d’exigibilité du prêt ne revêt pas un caractère abusif en ce qu’elle subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure préalable. Toutefois, elle précise n’avoir pas entendu faire application du délai de préavis prévu par ladite clause en laissant, en pratique, au débiteur un délai qu’elle considère raisonnable pour régulariser sa situation d’impayés. S’agissant du prêt n°221028, elle renvoie aux dispositions spécifiques des conditions générales des offres de prêt pour justifier de la régularité de la déchéance du terme dudit prêt. La société EUROTITRISATION déclare, en outre, justifier tant de l’existence que des modalités du plan de redressement considérant avoir régulièrement dénoncé celui-ci. Enfin, elle conteste toute acquisition de la prescription de son action rappelant l’effet interruptif du commandement de payer valant saisie et, en tout état de cause, les évènements suspensifs de prescription matérialisés par le traitement de la situation de surendettement de M. [D]. A l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. Le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Il résulte de l’article 2233 du code civil que « La prescription ne court pas : 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. » Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêts dressé le 30 juillet 2011 par Maître [X] [L], notaire à [Localité 6], et consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE France ILE DE FRANCE à M. [D] dans les conditions suivantes : Prêt à taux 0% n°221028 portant sur un montant de 24.750 euros d’une durée de 288 mois ; Prêt Jeune E3 n°221029 portant sur un montant de 138.350 euros remboursable en 480 mensualités au taux d’intérêt variable de 3,55 % l’an.En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées à la Conservation des Hypothèques d’[Localité 7] le 15 septembre 2011 et le 10 janvier 2012 sous les références Volume 2012 V n°97 à 99. Sur les déchéances du terme Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » L’article L. 141-4 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il ressort des conditions générales des contrats de prêt annexés à l’acte susvisé et précisément de son article XI « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation » « au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas du prêt à 0%) » notamment en cas de « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. » Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. En considération du dernier état de la jurisprudence, il est constant que le délai de préavis de huit jours prévu par les dispositions contractuelles susmentionnées est insuffisant pour revêtir un caractère raisonnable et qu’il doit en être tiré toutes conséquences en constatant le caractère non écrit d’une telle clause. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion des offres de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, il est produit un courrier recommandé adressé à M. [D] le 25 avril 2017 contenant mise en demeure de ce dernier d’avoir à régler dans un délai de huit jours la somme de 6.538,76 euros. S’il vient d’être rappelé que le délai de préavis de huit jours laissé au défendeur ne peut utilement être considéré comme raisonnable au regard de la jurisprudence tant interne qu’européenne, le juge de l’exécution relevait néanmoins, dans son jugement avant-dire droit du 13 mai 2024, la régularité de la déchéance du terme du prêt n°221029 en considération du délai effectivement laissé à M. [D] pour régulariser sa situation d’impayés. En effet, il ressort tant du tableau d’amortissement attaché audit prêt que du courrier de notification de la déchéance du terme adressé à M. [D] le 10 juillet 2017 que ladite déchéance est, en pratique, intervenue à cette dernière date de sorte qu’il a été, en réalité, laissé à ce dernier un délai supérieur à deux mois pour régulariser sa situation d’impayés laquelle révélait, en tout état de cause, une défaillance depuis environ dix mois au moment de la mise en demeure. La gravité du comportement de M. [D] dans l’exécution de ses obligations au titre du prêt n°221029 s’en trouve, ainsi, parfaitement caractérisée de sorte que la déchéance du terme au titre dudit prêt doit être considérée régulière. En revanche, suivant jugement précité du 13 mai 2024, le juge de l’exécution interrogeait la régularité de la déchéance du terme du prêt n°221028 dès lors que seul un courrier de notification de ladite déchéance était versé aux débats. En réponse à ces constatations, la société EUROTITRISATION invoque les dispositions spécifiques de la clause litigieuse susmentionnée, soit celles de l’article XI A – c en vertu desquelles « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation » « pour le prêt complémentaire préférentiel et/ou le prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d’exigibilité anticipée de l’un de ces prêts et de plein droit pour le prêt complémentaire préférentiel en cas de remboursement anticipé total ou partiel ou de non conclusion du prêt en complément duquel il est consenti. ». Ainsi et sans le reconnaître expressément, la société EUROTITRISATION attribue au prêt n°221028 la qualification de « prêt en complément duquel il a été consenti ». Or, nonobstant le caractère abusif démontré ci-avant d’une telle clause, l’application régulière de celle-ci supposait, en tout état de cause, que le créancier poursuivant mette préalablement en demeure M. [D] au titre du prêt n°221028 dès lors que l’exigibilité du prêt complémentaire n’intervient pas de plein droit en cas d’exigibilité anticipée du premier prêt. Force est de constater que malgré la réouverture des débats, le créancier poursuivant ne justifie nullement d’une telle mise en demeure préalable de M. [D] au titre du prêt n°221028. Il s’ensuit que la déchéance du terme de ce prêt ne peut être considérée comme régulière et que subséquemment les sommes invoquées à ce titre en ce qu’elles sont constituées que de créances échues postérieurement à ladite déchéance ne sauraient être davantage considérées exigibles. Sur l’exigibilité des créances invoquées au titre du prêt n°221029 Sur la prescription Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et que l’interruption résultant d’une telle demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espèce, si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti un prêt immobilier à un consommateur, il y a lieu de relever qu’au moment de l’introduction de la présente instance par acte d’huissier du 18 décembre 2017, les créances invoquées au titre du prêt n°221029 étaient exigibles depuis moins de deux ans qu’il s’agisse des échéances impayées ou des créances postérieures à la déchéance du terme. Or, conformément aux dispositions précitées, l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte introductif de la présente instance s’est toujours poursuivi de sorte qu’il ne saurait être opposé au créancier poursuivant une quelconque prescription de son action au titre desdites créances. Sur situation de surendettement de M. [D] En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2018 par le juge de l’exécution de ce tribunal que M. [D] s’est vu notifier en date du 14 mars 2018 une décision de recevabilité de sa situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure. Ainsi, dans son jugement avant-dire droit du 13 mai 2024, le juge de l’exécution relevait ce qui suit : « s’il est constant que la situation de surendettement du défendeur a été déclarée recevable le 14 mars 2018, aucune pièce produite ne permet de constater qu’il en est résulté l’adoption d’un tel plan. » Or, la société EUROTITRISATION tire de son courrier de mise en demeure avant dénonciation d’un plan conventionnel de redressement définitif adressé à M. [D] le 10 août 2023 l’exigibilité de ses créances. Pourtant, dans le cadre de la réouverture des débats, elle se contente de produire une unique pièce (pièce n°18) qu’elle intitule « transmission BDF commission de surendettement avec détail du plan conventionnel de redressement définitif » sur laquelle ne figure nullement l’identité du défendeur et à la lecture de laquelle il est établi que la recevabilité date du 1er octobre 2020 comme le reconnaît expressément le créancier poursuivant dans ses écritures et non du 14 mars 2018. En l’état de cette unique pièce produite, le parcours de M. [D] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Eure depuis la décision de recevabilité de sa situation judiciairement constatée au 14 mars 2018 ne peut nullement être établi. Or, une telle décision ne peut être ignorée en ce qu’elle détermine les conditions d’exigibilité des créances invoquées par le créancier poursuivant nonobstant la régularité de la déchéance du terme intervenue antérieurement. Si la société EUROTITRISATION précise dans ses écritures qu’il n’existe plus d’envoi postal et que cette pièce constitue une édition écran sous forme de flux adressée au créancier par la Banque de France, il n’en demeure pas moins qu’elle se révèle insuffisante à établir l’existence du plan conventionnel de redressement définitif qu’elle invoque dans son courrier de mise en demeure avant dénonciation du 10 août 2023 pour rendre exigibles ses créances en ce qu’elle comporte une date de recevabilité différente de celle judiciairement constatée et que le débiteur n’y est nullement identifié ni même identifiable. A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’en vertu des articles D. 732-3 et R. 732-1 du code de la consommation, « la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » tandis qu’une copie du plan est adressée par lettre simple à l’ensemble des parties. Dans ces circonstances révélant la défaillance de la société EUROTITRISATION à établir l’exigibilité de ses créances, cette dernière sera, dès lors, déboutée de l’intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » de l’article XI des conditions générales des prêts n°221028 et n°221029 consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [T] [D] et constatés par acte reçu par Maître [X] [L] le 30 juillet 2011 ; DEBOUTE la société EUROTITRISATION de l’intégralité de ses demandes CONDAMNE la société EUROTITRISATION aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et ont signé le 7 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 1226 du code civil encadrant précisément larticle 1184 du code civilarticle L 213-6 du code de larticle 453 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 2233 du code civil quearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation est opposa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières-VD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
672e830250af6f5fd345c1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA