Tribunal JudiciaireSaisies immobilières-VD
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières-VD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 672e830250af6f5fd345c1ee
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 16 197 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION R.G. N° RG 18/00141 - N° Portalis DBXU-W-B7C-FVGE Minute : JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD Débiteur saisi : Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 31 août 2018 à étude, publié le 26 octobre 2018 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1 Volume 2018 S numéro 26, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Madame [Z] [G] et situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 5], cadastré section AW numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par acte d’huissier du 20 décembre 2018 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné Mme [G] au visa des articles L311-2, L. 311-4, L311-6, R322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits saisissables, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes, - déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, - mentionner le montant de sa créance. Par jugement du 5 octobre 2020, mentionné en marge du commandement précité le 13 octobre 2020, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets dudit commandement pour une durée de deux ans à compter de sa publication. Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a prononcé la nullité du commandement susvisé, ordonné la radiation de celui-ci ainsi que la publication de la décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11]. Par jugement du 31 août 2022, mentionné en marge du commandement précité le 13 septembre 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets dudit commandement pour une durée de cinq ans à compter de sa publication. Par arrêt du 15 décembre 2022, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de ROUEN a notamment : Annulé le jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge de l’exécution de ce tribunal ;Dit que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné le montant du Crédit Foncier de France à la somme de 129.161,98 euros arrêtée au 3 septembre 2020, outre les intérêts au taux de 1,20% à compter du 3 septembre 2020 ;Ordonné la vente forcée du bien saisi ;Renvoyé les parties devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de poursuite de la procédure. Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a fixé l’adjudication du bien saisi à l’audience du 4 mars 2024. Par jugement rendu le 4 mars 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné le report de la vente forcée sine die par suite de l’appel interjeté contre le jugement précité et invité la partie la plus diligente à procéder à la réinscription de l’affaire au rôle. Par arrêt du 25 avril 2024, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [G] contre le jugement précité du 4 décembre 2023. Par acte d’huissier du 23 mai 2024, ledit arrêt a été signifié à Mme [G] par remise à étude. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, le créancier poursuivant a sollicité la fixation de la date d’adjudication du bien saisi. Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a réitéré sa demande de fixation d’une date d’adjudication. Mme [G], représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour, rien ne s’oppose à la fixation d’une date de vente. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, FIXE l’audience d’adjudication au lundi 6 Janvier 2025 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 7] ; DIT qu'en vue de cette vente la SCP [F] [N] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement DIT que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi jugé et ont signé le 7 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 453 du Code de Procédure Civilearticle L 213-6 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières-VD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
672e830250af6f5fd345c1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA