Tribunal JudiciaireSaisies immobilières-VD
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières-VD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 672e830350af6f5fd345c1f6
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 48 435 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION R.G. N° RG 23/00077 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLOM Minute : JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure Débiteurs saisis : Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] ayant pour avocat Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE non comparant, ni représenté Madame [Y] [W] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée Créancier inscrit : TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 15] non comparant, ni représenté DEBAT : en audience publique du 01 Juilllet 2024 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] Volume 2023 S numéro 53, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRCAM de Normandie Seine) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [R] et situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 20 avril 2023 et publié le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] Volume 2023 S numéro 52, la CRCAM de Normandie Seine a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [Y] [W] divorcée [R] et situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section A n°[Cadastre 7]. Suivant attestation rectificative publiée au sein du même service sous la référence Volume 2023 S numéro 71, il est précisé que ce dernier commandement vaut également dénonciation à Mme [W], en sa qualité de conjoint, de celui délivré à M. [R] et ayant pour objet la saisie du bien appartenant à ce dernier et cadastré section A n°[Cadastre 6]. Par actes d’huissier du 6 juillet 2023 délivrés à personnes, la CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [R] et Mme [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes, - mentionner le montant de sa créance. - déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 7 juillet 2023. Par acte d’huissier du 10 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a dénoncé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15]) les commandements susvisés en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication de ces derniers. Suivant jugement d’orientation du 25 mars 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : - Constaté que la CRCAM de Normandie Seine est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la CRCAM de Normandie Seine porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procedures civiles d’exécution ; - Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de M. [R] et de Mme [W] s'établit, selon décompte arrêté à la date du 1er février 2023, à la somme totale de 110.375,60 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs aux taux contractuels et légaux jusqu’à parfait paiement ; - Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.484,35 euros ; - Autorisé M. [R] et Mme [W] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; - Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 375.000 euros net vendeur ; - Rappelé l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024. A l’audience de rappel, M. [R] et Mme [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 25 mars 2024 régulièrement signifié à M. [R] et à Mme [W] suivant actes d’huissier du 17 avril 2024, ces derniers ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Absents à l’audience de rappel, ils n’ont, ainsi, pu justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique. Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 9], cadastré section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] saisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE au préjudice de Monsieur [J] [R] (pour les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) et de Madame [Y] [W] divorcée [R] (pour la seule parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7]) suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 20 avril 2023, publiés le 16 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] Volume 2023 S n°52 et 53 ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le : Lundi 3 février 2025 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente la SAS CG2M pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Ainsi jugé et ont signé le 7 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières-VD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
672e830350af6f5fd345c1f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA