Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 672e8b3550af6f5fd345f493
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00743 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KV4D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2], assisté de Madame COURTOIS, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [R] [T] épouse [X] née le 03 Décembre 1968 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 23 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 23 septembre 2024 vu l’urgence ; Vu la saisine en date du 27 Septembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 01 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [R] [T] épouse [X], dûment avisée, assistée par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Madame [R] [T] épouse [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [U] en date du 23 septembre 2024 faisant état de “Idée paranoïaque, délire de persécution, jugement faussé état nécessitant une prise en charge médicale.” Madame [R] [T] épouse [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [P] en date du 26 septembre 2024. Aux termes de l’avis motivé en date du 27 septembre 2024 le docteur [V] [H] indique : “Ce jour, la patiente est stable sur le plan moteur. Le contact s’est légèrement amélioré. Par contre, le discours demeure délirant à thème de persécution avec un persécuteur désigné (un voisin qui est médecin qui aurait tenté de l’empoisonner) et un vécu hostile dans son village en lien avec un fait divers qui s’est produit par le passé. Nous constatons une amorce de critique de ses troubles avec une adhésion partielle à ses propos. L’insight est précaire. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.” Lors de l’audience, Madame [R] [T] épouse [X] s’est exprimée, expliquant que c’est compliqué dans le village où elle vit, notamment avec la mairie ; qu’elle ne souhaite pas y retourner et aimerait s’installer à [Localité 3] pour s’occuper de son frère qui présente également des troubles comme elle ; que l’hospitalisation lui a fait du bien ; qu’elle se trouve au calme et va pouvoir trouver de l’aide avec une assistante sociale pour faire ses démarches administratives ; Sur les moyens de nullités soulevés : En application de l’article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu’il décide dans le délai de 3 jours francs suivant réception du certificat médical de la forme de la prise en charge ; En l’espèce, il est soulevé l’absence de transmission avec la requête de la délégation de signature des signataires de la requête au magistrat du représentant de l’état, et des arrêtés portant admission en soins et poursuite en soins contraints ; Il est rappelé que les arrêtés portant délégation de signature sont à disposition des parties dans la salle d’audience ; Il ressort des pièces transmises que la requête au magistrat du siège et l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du 24 septembre 2024 ont été signés par [C] [A] lequel est titulaire d’une délégation de signature du préfet en date du 14 février 2024 ; L’arrêté du 26 septembre 2024 décidant de la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète est signée électroniquement de [W] [O] [S], lequel est titulaire d’une délégation de signature du préfet en date du 21 aout 2023 ; En conséquence, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des actes ne sont pas fondés ; En application de l’article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces jointes à la procédure que les diligences effectuées par le représentant de l’Etat ne sont justifiées par aucune pièce tant sur l’avis à famille, au parquet ou à la CDSP ; Toutefois, en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Aucun grief n’étant rapporté par le patient ou son conseil, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Mme Madame [R] [T] épouse [X] n’est pas rapportée ; Sur le fond : Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants et rendent ne permettent pas de s’assurer du consentement Madame [R] [T] épouse [X] sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [T] épouse [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 8] le 01 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [T] épouse [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 01 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article L3213-9 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
672e8b3550af6f5fd345f493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA