Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 672e8b3750af6f5fd345f4c1
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00748 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 3], assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [C] [X] né le 29 Juin 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 24 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ; Vu la saisine en date du 27 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 01 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 3] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [C] [X], dûment avisé, assisté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [C] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [J] en date du 24 septembre 2024 faisant état de “Patient présentant des troubles du comportement au domicile. Troubles du contact, sourires immotivés, troubles du cours de la pensée. Absence d’adhésion aux soins, et mauvaise observance du traitement médicamenteux. état nécessitant une prise en charge médicale.” Aux termes de l’avis motivé en date du 27 septembre 2024 le docteur [M] [G] indique : “Ce jour, le patient est instable sur le plan moteur avec des demandes multiples et inadaptées. Le contact est méfiant. Mr [X] rapporte des propos délirants de persécution dans son entourage. L’alliance thérapeutique est fragile avec tendance à l’arrêt thérapeutique et des consommations toxiques. Les fonctions instinctuelles sont perturbées à type de réveils précoces et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.” Lors de l’audience, Monsieur [C] [X] s’est exprimé, indiquant sur demande du magistrat qu’il avait été hospitalisé parce qu’il s’était « défendu contre des personnes qui lui voulaient du mal » ; il admet que s’il avait bien reçu son injection mensuelle, il ne prenait pas son traitement oral (« personne ne m’a dit de prendre mes médicaments donc je ne les ai pas pris ») ; il estime qu’il va bien et peut sortir de l’hôpital ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; que Monsieur [X] est dans le déni des troubles décrits par les médecins et montre à l’audience une faible adhésion aux soins ; et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 01 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 01 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
672e8b3750af6f5fd345f4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA