Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 672e8b3850af6f5fd345f4ca
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00747 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KV5O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, Vu la procédure concernant : Monsieur [C] [G] né le 21 Octobre 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 22 septembre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 septembre 2024 en urgence par Monsieur par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 23 septembre 2024 ; Vu la saisine en date du 27 Septembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 01 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [C] [G] , dûment avisé, assisté par Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [C] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [Z] en date du 22 septembre 2024 faisant état de “Propos et actes agressifs, tachypsychie, état antérieur décompensé (contexte d’examen réalisé après actes agressifs envers des tiers et des gendarmes) état nécessitant une prise en charge médicale” ; Monsieur [C] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [L] en date du 25 septembre 2024 ; Aux termes de l'avis motivé du [B] [F] en date du 27 septembre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de rechute de sa pathologie mentale chronique pour laquelle il était en rupture de traitement. Dans l’unité, il présente un état maniaque se caractérisant par une irritabilité d’intensité sévère, une agitation, une intolérance à la frustration, des éléments de persécution à l’encontre du personnel soignant. Il reste instable, imprévisible avec une dangerosité psychiatrique directement imputable à son état de décompensation, I’hospitalisation devra donc se poursuivre au-delà du 11ème jour. La mesure doit donc être maintenue.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Sur les moyens de nullités soulevés : Aux termes de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. En l'espèce, le conseil de Monsieur [C] [G] soutient un moyen de nullité au motif que l’arrêté du maire n’est pas motivé et que le signataire de cet arrêté ne précise pas son titre ni ne fait mention de sa délégation de signature du maire ; Toutefois, il convient de relever que le signataire de l’arrêté municipal est Mme [R] [K] laquelle est titulaire d’une délégation de signature du maire du 20 juillet 2021 qui est jointe aux pièces produites et permet de s’assurer de la compétence de son signataire ; En outre, la motivation des troubles mentaux nécessitant des soins et du danger imminent pour la sûreté des personnes peut consister à se référer au certificat médical circonstancié joint à la décision ; l’arrêté municipal du 22 septembre 2024 vise le certificat médical du Dr [Z] du 22 septembre 2024 lequel décrit les troubles présentés par l’intéressé ; qu’il se déduit des comportements décrits (“actes agressifs envers des tiers et des gendarmes”), par ailleurs non contestés par l’intéressé à l’audience, qu’il représentait un danger imminent pour la sûreté des personnes ; En conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ; En application de l'article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. En l'espèce, le conseil de Monsieur [C] [G] soutient un moyen de nullité au motif que l’ARS n’a pas été avisé de la mesure ; que L’ARS ne faisant pas partie de personnes visées par l’article L3213-9 du code de la santé publique, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ; sur le fond : Lors de l’audience, Monsieur [C] [G] s’est exprimé, indiquant qu’il a un souvenir précis des circonstances de son hospitalisation et s’excuse pour son comportement ; qu’il reconnait qu’il ne suivait plus depuis une semaine son traitement par oubli, puis parce qu’il allait mieux ; qu’il est habituellement suivi par le Dr [V] à [Localité 4] ; qu’il assure que cela ne se reproduira pas à l’avenir ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que, si Monsieur [C] [G] se présente à l’audience dans un état plus apaisé que celui indiqué dans le dernier certificat médical, les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus demeurent persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’il convient en effet de rappeler que l’hospitalisation actuelle de l’intéressé fait suite à une décompensation de sa maladie suite à une rupture dans l’observance de son traitement médical ; A ce stade, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 01 Octobre 2024. La Greffière La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 01 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article L3213-9 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du Code de la Santé publiquearticle L 3213-2 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
672e8b3850af6f5fd345f4ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA