Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 672f0adc77ab8b3e16ebc41b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 440 830 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/02351 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4JT Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP décision attaquée en date du 05 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/02852 LA SARL CONTACT IMMOBILIER GESTION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Christian Mazarian de la SELARL Mazarian-Roura-Paolini, avocat au barreau d'Avignon APPELANT M.[O] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Frédéric Gault de la SELARL Rivière-Gault Associés, avocat au barreau d'Avignon Mme [X] [B] Chez Mme [C] [B] [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Frédéric Gault de la SELARL Rivière-Gault Associés, avocat au barreau d'Avignon Mme [T] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Frédéric Gault de la SELARL Rivière-Gault Associés, avocat au barreau d'Avignon INTIMES LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présent lors des débats tenus le 18 décembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02351 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4JT, Vu les débats à l'audience d'incident du 18 décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, M.[O] [B] et Mmes [X] et [T] [B] sont propriétaires indivis d'une maison [Adresse 5] à [Localité 7] (84). Le 20 mai 2011 et le 11 décembre 2013 ils ont donné mandat de gestion sur cette maison à la SARL Contact Immobilier Gestion. Estimant que cette société avait manqué à ses obligations notamment en ne leur communiquant pas le bail conclu avec M.[G] [D], en n'entreprenant pas les démarches nécessaires pour recouvrer le loyer ou pour faire résilier ce bail et faire cesser les dégradations, ils ont assigné celle-ci le 26 juillet 2019 devant le tribunal d'Avignon qui par ordonnance du juge de la mise en état du 03 décembre 2019 requalifiée en jugement le 13 octobre 2020 : - a condamné la SARL Contact Immobilier Gestion : - à leur payer les sommes de - 12 351,47€ en réparation de leurs préjudice financiers - et 800€ à titre de dommages et intérêts, - à leur communiquer le bail conclu avec M.[D], l'état des lieux d'entrée, l'ensemble des relevés de gestion et un décompte des versements sous astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement. Ce jugement rectifié a été signifié à la SARL CIG le 21 octobre 2020. Le 8 avril 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a liquidé l'astreinte prévue et condamné la SARL Contact Immobilier Gestion à payer aux consorts [B] la somme de 2 430€ ainsi qu'à communiquer les mêmes documents sous nouvelle astreinte de 100€ par jour de retard passé le même délai. Par ordonnance du 15 février 2021 le président du tribunal d'Avignon a sur leur requête commis un huissier de justice afin de se rendre dans les locaux de la SARL CIG et recouvrer les documents sollicités. Cette ordonnance a été exécutée le 16 mars 2021. Par ailleurs, par acte du 12 octobre 2021, M.et Mmes [B] ont assigné leurs locataires M.[D] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon pour voir, entre autres : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les voir juger sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2021 - condamner ceux-ci à leur payer principalement la somme de 45 983,98€ au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2021. Par jugement du 25 janvier 2022 rectifié le 22 février 2022 ce juge a - constaté la résiliation du bail à la date du 18 juillet 2021, - condamné solidairement M.[D] et Mme [R] à leur payer la somme de 44 358,16€ pour l'arriéré de loyer au 28 septembre 2021 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charge et ce jusqu'à libération des lieux. Le 24 octobre 2022 M.et Mmes [B] ont fait assigner la SARL Contact Immobilier Gestion devant le même tribunal pour voir : - juger que cette société a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à leur égard, - la condamner à leur payer les sommes de : - 49 474,58€ au titre des loyers impayés, selon décompte de Me [Y] du 4 octobre 2022 - 54 408,30€ au titre des dégradations locatives, - 1 779,29€ au titre des divers frais d'huissier, - 10 000€ au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 5 mai 2023 le tribunal a : - condamné la SARL Contact Immobilier Gestion à payer à M.[O] et Mmes [X] et [T] [B] les sommes de : - 49 474,58€ au titre des loyers impayés, - 7 700€ HT au titre des dégradations et destructions du bien immobilier, - 1 000€ au titre de leurs frais irrépétibles, outre aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - les a déboutés du surplus de leurs demandes. Le 10 juillet 2023 la SARL Contact Immobilier Gestion a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 27 juin 2023. Par conclusions signifiées le 4 octobre 2023 et en dernier lieu le 14 décembre 2023 elle demande au conseiller de la mise en état, dont elle soutient qu'il est compétent pour ce faire, de dire que la demande ayant abouti au jugement du 5 mai 2023 était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ou à tout le moins non fondée et de voir condamner les intimés aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 13 décembre 2023 M.et Mmes [B] demandent au conseiller de la mise en état : - de se juger incompétent pour constater l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité prétendue des demandes en première instance du fait de l'autorité de la chose jugée, - de débouter la SARL CIG de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - de se juger compétent pour constater l'absence d'exécution provisoire du jugement par l'appelante et en tirer toutes les conséquences, - de juger que l'appel devra être radié jusqu'à complète exécution du jugement du 5 mai 2023 ayant rappelé que l'exécution provisoire était de droit en pareille matière, - de condamner la SARL CIG à leur payer une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles - de la condamner aux dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION *sur la compétence du conseiller de la mise en état Les intimés, défendeurs à l'incident, soutiennent que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance ; que la fin de non-recevoir ici soulevée consiste dans l'autorité de la chose jugée à laquelle se serait heurtée leur demande en première instance. Selon l'article 789- 6° du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2020 tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4 applicable par dérogation, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. (...). Le juge de la mise en état (...) statue(nt) sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance (...). Toutefois, dans son avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce ni le juge de la mise en état ni le tribunal judiciaire n'ont été saisi d'aucune fin de non-recevoir à l'occasion ni de la première ni de la seconde instance. S'agissant d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle est évidemment susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge le 5 mai 2023. Il y a donc lieu ici de se déclarer incompétent pour en connaître. *sur la demande incidente aux fins de radiation de l'appel Les intimés, défendeurs à l'incident, exposent que nonobstant l'exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré à la cour, la SARL CIG ne s'est pas acquittée des condamnations qu'il porte ; que si des saisies sont intervenues, elles ne couvrent pas l'ensemble des condamnations financières et que la SARL CIG n'a pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. L'appelante, demanderesse à l'incident, conclut qu'en conséquence de l'autorité de la chose jugée élevée, il y aura lieu à restitution en derniers et quittances de toutes sommes versées sur la base du jugement du 5 mai 2023 mais ne formule aucune demande en ce sens au dispositif de ses conclusions. Elle produit la notification qui lui a été faite par la Banque Populaire Méditerranée le 30 octobre 2020 de la réception d'un acte de saisie-attribution sur créances n°1000072-9 pour un montant de 15 817,98€ ainsi que ma dénonce de cette saisie-attribution qui lui a été faite le 2 novembre 2020, pour le montant principal de 12 351,47€. Cet acte d'exécution ne concerne pas le jugement déféré à la cour, mais le jugement du 13 octobre 2020 signifié le 21 octobre 2020 et devenu définitif faute pour la SARL CIG d'en avoir interjeté appel. Selon l'article 524 du code de procédure civile en vigueur depuis et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compte du 01 janvier 2020 ici applicable, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Selon l'article 905-2 du même code en vigueur depuis le 01 septembre 2017 ici applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.(...) Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. La demande de radiation de l'appel formée pour la première fois devant le conseiller de la mise en état selon conclusions signifiées le 13 décembre 2023 par les intimés, défendeurs à l'incident, soit plus d'un mois après la signification de l'appelante, demanderesse à l'incident, de ses conclusions incidentes, doit être déclarée irrecevable d'office. La SARL CIG qui succombe à l'instance incidente devra en supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle devra payer à M.et Mmes [B] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la SARL Contact Immobilier Gestion Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée présentée par M.[O] [B] et Mmes [X] et [T] [B]. Condamne la SARL Contact Immobilier Gestion aux dépens de l'incident Condamne la SARL Contact Immobilier Gestion à payer à M.[O] [B] et Mmes [X] et [T] [B] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 70à du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile en vigueuarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672f0adc77ab8b3e16ebc41b
Données disponibles
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