Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 672f0ade77ab8b3e16ebc42f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 37 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZZ Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Carpentras, décision attaquée en date du 17 septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00109 LA SELARL [H] [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5]' [Localité 4] Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes APPELANTE Madame [N] [T] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Régis Levetti, avocat au barreau de Carpentras M.[U] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Régis Levetti, avocat au barreau de Carpentras INTIMÉS La [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité représentant : Me Lionel Fouquet de la SELARL Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras - représentant : Me Jean-Luc Médina de la SELARL CDMF Avocats, avocat au barreau de Grenoble LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 décembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/01214 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZZ, Vu les débats à l'audience d'incident du 18 décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2015 en l'étude de Me [B] [H], notaire à [Localité 4] (30), M.et Mme [X] ont acquis de M.[Z] [C] [P] deux parcelles situées à [Localité 7] (30) cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 58 500€ sur lesquelles ils ont fait édifier une maison d'habitation. Exposant avoir seulement ensuite appris l'existence d'un contentieux en cours entre le vendeur et le [6] au sujet d'une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble en cause et la publication d'un commandement de payer valant saisie immobilière, ils ont fait assigner M.[C] [P], Me [B] [H] et la [6] devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 17 septembre 2019 : - a condamné Me [B] [H] à leur payer les sommes de 250 000€ et 7 500€, - l'a condamné aux dépens de l'instance, - l'a condamné à leur verser une indemnité de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes les autres demandes. La SCP [B] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2019. Par arrêt du 1er juillet 2021 cette cour : - a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte litigieux et aux titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant - a déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de sommes formée par les époux [X] à l'encontre de la SCP [H] et de M.[C] [P] au profit de la [6], - a condamné in solidum la SCP [B] [H] et M.[C] [P] à payer à M.et Mme [X] en réparation de leurs préjudices 99% : - des sommes permettant de désintéresser le [6] dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixé à la somme de 370 000€, - de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000€, - a condamné M.[C] [P] à relever et garantir la SCP [B] [H] des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 75% - a condamné in solidum la SCP [B] [H] et M.[C] [P] à payer à M.et Mme [X] la somme de 5 000€ et la somme de 2 000€ à la [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel - a débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires. La société [B] [H], notaire associé, société à responsabilité limitée, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et par arrêt du 1er mars 2023 la Cour de cassation, 1ère chambre civile, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société [B] [H] à payer à M.et Mme [X] en réparation de leurs préjudices 99% des sommes permettant de désintéresser le [6] dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixé à la somme de 370 000€ et de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000€. La Cour a jugé qu'en retenant que le préjudice résultant du manquement du notaire à son devoir de conseil et d'information devait être analysé en une perte de chance de ne pas se porter acquéreur d'un bien hypothéqué et qu'il était hautement probable que, mieux informés, les acquéreurs n'auraient pris aucun risque de voir leur bien saisi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen résultant d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations a violé l'article 16 du code de procédure civile. La cour a été saisie sur renvoi par déclaration du 7 avril 2023. La [6] a déposé le 20 septembre 2023 des conclusions d'intervention volontaire après renvoi de la Cour de cassation. Par conclusions d'incident signifiées le 4 octobre 2023 la SELARL [B] [H] demande à la présidente de la chambre : - de juger ces conclusions d'intervention volontaire irrecevables, - la [6] n'étant pas concernée par la cassation - et ayant été partie en première instance - de débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions d'incident n°2 signifiées la la [6] demande : Vu l'article 329 du code de procédure civile, Vu les articles 623, 624, 552, 553 et 1037-1 du code de procédure civile, - de recevoir son intervention volontaire sur saisine de la cour d'appel de renvoi ; - de débouter la SELARL [B] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle excipe des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile selon lequel « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. » MOTIVATION Selon l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.(...) Conformément à l'article 11 III du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel, ces dispositions s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er janvier 2019, ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration de saisine de la cour étant intervenue le 7 avril 2023. Selon l'article 1033 du même code la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.(...) En l'espèce la déclaration de saisine mentionne que la SELARL [H] [B] a intimé devant la cour d'appel de Nîmes seulement Mme [N] [T] et M.[U] [X], après renvoi de la Cour de cassation. Selon l'article 1036 du même code le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.(...) Et selon l'article 1037-1 du même code, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.(...) En l'espèce, relevant de la procédure ordinaire, l'affaire a fait l'objet le 26 juin 2023 d'une demande de fixation à bref délai à l'initiative de la SELARL [B] [H] qui a notifié sa déclaration de saisine à M.et Mme [X] le 27 juin 2023. Le pourvoi formé par la SELARL [B] [H] a été formé à l'encontre tant de M.et Mme [X] que de M.[C] [P] et de la [6]. Toutefois, cette SELARL n'a signifié sa déclaration de saisine après renvoi de cassation qu'à M.et Mme [X], alors qu'il lui appartenait donc conformément aux dispositions précitées de l'article 1037-1 du code de procédure civile de signifier cette déclaration tant à M.[C] [P], à l'égard de laquelle cette déclaration est susceptible d'être déclarée caduque, qu'à l'égard de la [6], partie à l'instance ayant donné lieu à la cassation. Selon les articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la [6] défenderesse en première instance, a été intimée par la SCP [B] [H] devant cette cour qui par arrêt du 1er juillet 2021 a déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de sommes formée à son bénéfice par les demandeurs initiaux à l'encontre de cette SCP et de M.[C] [P], au motif que 'les époux [X] sont irrecevables à solliciter la condamnation de la SCP notariale et du vendeur à payer des sommes à la banque qui ne le demande pas'. Devant la cour, elle demandait la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes à l'encontre de M.[C] [P] ; ajoutant à la décision rendue, elle demandait de condamner celui-ci à payer à ceux-là les sommes de 250 000€ et 7 500€ à titre de dommages et intérêts et 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'a pas statué sur cette demande qui était quoi qu'il en soit, à la lecture des prétentions de la banque en première instance, nouvelle en cause d'appel et irrecevable à l'instar de la demande des époux [X] ci-dessus exposée. En l'espèce l'indivisibilité du litige entre M.et Mme [X] d'une part, M.[C] [P] et la SCP devenue SELARL [B] [H] d'autre part avec le litige entre la [6] d'une part et M.[C] [P] aux droit desquels viennent M.et Mme [X] en suite de la vente immobilière intervenue par le ministère de Me [H] d'autre part ressort des demandes croisées et indirectes formées entre ceux-ci et celle-là. D'autre part l'intervention volontaire de la [6] devant la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt auquel elle était partie défenderesse, et à l'instance en cassation duquel elle était également partie, est quoi qu'il soit recevable. La SELARL [B] [H] qui succombe en son incident devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la [6] Condamnons la SELARL [B] [H] à supporter les dépens de l'incident. La greffière La présidente
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- 1ère chambre
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Référence
672f0ade77ab8b3e16ebc42f
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