Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 672f0ae077ab8b3e16ebc443
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 17 191 416 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 22/03947 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUG Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'AVIGNON hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP décision attaquée en date du 05 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00242 Mme [S] [B] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Samira El Gahda, avocate au barreau de Carpentras APPELANTE M.[Y] [T] [Adresse 3] [Localité 4] La CRCAM Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Guillaume Fortunet de la SCP Fortunet et Associés, avocat au barreau d'Avignon INTIMES LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle DEFARGE, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey BACHIMONT, greffière, présente lors des débats tenus le 18 décembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 22/03947 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUG, Vu les débats à l'audience d'incident du 18 décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, Suivant offre du 1er août 2018 acceptée le 14 août 2018 Mme [S] [B] épouse [T] et M.[Y] [T] ont souscrit auprès de la CRCAM Alpes Provence deux contrats de prêts immobiliers PTH avec anticipation Facilimmo - n°00001737439 d'un montant de 169 172€ au taux d'intérêts nominal de 1,60% (TAEG 2,06%) - n°00001747440 d'un montant de 15 000€ au taux de 0% (TAEG 0,47%) remboursables en 300 échéances. Suivant avenant du 15 janvier 2021 accepté le 26 janvier 2021 le prêt n°00001737439 a fait l'objet d'un réaménagement sur la somme de 156 086,05€ au taux de 1,60% et TAEG de 1,95%. Le 10 décembre 2021 la CRCAM Alpes-Provence a mis en demeure M.et Mme [T] d'avoir à lui régler les sommes de : - 4 098,76€ au titre du prêt 1737439 - 660,45€ au titre du prêt 1737440 - 836,16€ au titre de leur compte de dépôt sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Le 21 janvier 2022 la CRCAM Alpes-Provence a ensuite assigné M.et Mme [T] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 5 septembre 2022 : - les a condamnés solidairement à régler à la CRCAM Alpes Provence les sommes de - 171 914,16€ avec intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt n° 1737439 - 14 671,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt n° 1737440 - 1 500€ au titre des frais irrépétibles - les a condamnés aux entiers dépens - a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Le 08 décembre 2022 Mme [S] [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 08 novembre 2022. Sur question du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023 elle a indiqué souhaiter intimer, outre la CRCAM Alpes Provence, également M.[Y] [T]. Le 23 février 2023 elle a en conséquence été invitée à faire signifier à celui-ci la déclaration d'appel dans le délai prévu à peine de caducité par l'article 902 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 août 2023 la CRCAM Alpes Provence a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de votre prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 08 décembre 2022 et l'extinction de l'instance, outre de voir condamner (....) à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée à l'incident n'a pas comparu. MOTIVATION Selon les articles 901, 905-2, 908, 910-1 et 3, 911, 911-1 et 914 du code de procédure civile La déclaration d'appel (...) est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (...) A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.(...) A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce Mme [S] [B] épouse [T] a, après avoir sollicité l'aide juridictionnelle le 7 décembre 2022, interjeté appel du jugement du 5 septembre 2022 par déclaration reçue le 8 décembre 2022 en intimant la CRCAM Alpes Provence, M.[T] étant porté à la déclaration avec la mention 'autre'. Sur interrogation du greffe son conseil a indiqué le 20 février 2023 souhaiter intimer également celui-ci. Celui-ci n'ayant pas constitué avocat, le greffe l'a alors invitée le 23 février 2023 à lui signifier la déclaration d'appel dans le mois, avec rappel le 20 juin 2023. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la CRCAM Alpes Provence le 8 mars 2023 dans le délai de 3 mois imparti par la loi. A supposer que la CRCAM Alpes Provence ait qualité pour invoquer la caducité de l'appel à l'égard d'une autre partie, cette caducité n'est en tout état de cause encourue, ici à juste titre, qu'à l'égard de celle-ci. La caducité partielle de l'appel sera en conséquence prononcée seulement à l'égard de M.[T]. La CRCAM Alpes Provence qui succombe partiellement en son incident en supportera les dépens. Ne précisant pas au dispositif de ses conclusions la partie qu'elle demande de voir condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Prononce la caducité partielle de l'appel de Mme [S] [B] épouse [T] à l'égard de M.[Y] [T]. Condamne la CRCAM Alpes-Provence aux dépens de l'incident. Déboute la CRCAM Alpes-Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672f0ae077ab8b3e16ebc443
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