Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 672f0ae277ab8b3e16ebc455
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02869 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRNX ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 30 juin 2022 RG:22/00152 [E] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Grosse délivrée le 18/01/2024 à Me Sylvie Menvielle à Me Anne Huc-beauchamps COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 30 juin 2022, n°22/00152 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [X] [E] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Sylvie Menvielle, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon INTIMÉE : La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 058 801 481, numéro d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) 07005622, venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX selon traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016 par l'assemblée générale de la société absorbante et de la société absorbée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne Huc-Beauchamps de la SELARL Rochelemagne-Grégori-Huc-Beauchamps, plaidante/postulants, avocate au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte notarié du 31 juillet 2012, la SA Banque Chaix a consenti à M.[C] [G], divorcé non remarié de Mme [Y] [J] un prêt d'un montant de 50 000€uros destiné à financer le versement de la soulte due à celle-ci selon acte de liquidation de la communauté ayant existé entre eux lui attribuant à titre préférentiel l'immeuble ayant constitué le domicile commun. Le 22 décembre 2016 rappelant le prononcé de la déchéance du terme au 15 mars 2016 selon lettre recommandée précédente, la SA Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la SA Banque Chaix, l'a mis en demeure de lui payer la somme de 42 382,45€uros restant due. Le 21 février 2017 elle lui a fait délivrer un commandement d'avoir à payer cette somme principale, valant saisie immobilière du bien situé [Adresse 4] et portant mention des formalités de publicité. Le procès-verbal de description préalable a été établi le 3 mars 2017 en sa présence. Par acte du 9 mai 2017, la banque a assigné M.[G] ainsi que la Caisse Nationale de Régime Social des Indépendants et la Trésorerie de Monteux, créanciers inscrits, devant le juge de l'exécution du tribunal de Carpentras en audience d'orientation et par jugement du 25 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de Carpentras a autorisé la vente forcée de l'immeuble saisi et dit que le montant retenu pour la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée, arrêtée le 8 décembre 2016, est fixé à la somme de 42 382,45 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires. Le 16 août 2017, M.[G] jusqu'alors défaillant, a relevé appel de cette décision pour en obtenir l'annulation ou à tout le moins, la réformation. Par arrêt du 24 juin 2021 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement. Parallèlement, par acte du 5 septembre 2017, M.[G] avait assigné la Banque Populaire de Méditerranée devant le même tribunal aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt pour défaut de qualité à agir de son signataire et de voir dire et juger qu'en conséquence la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque Chaix ne disposait d'aucun titre exécutoire au soutien de sa demande de saisie immobilière. Il sollicitait également la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 50 000€uros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat. [C] [G] est décédé le [Date décès 2] 2017. La présente instance a été reprise par ses héritiers MM. [I] et [V] [G]. La Banque Populaire Méditerranée a assigné en intervention forcée Mme [X] [E], légataire à titre universel de [C] [G]. Les deux affaires ont été jointes. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la banque tendant à voir rejeter comme irrecevables les demandes des consorts [G] et de Mme [E]. Il a estimé que cette fin de non-recevoir relevait de la seule appréciation du tribunal, l'article 771 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente instance introduite avant le 1er janvier 2020. Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a ensuite : - déclaré irrecevables les demandes principales de MM.[V] et [I] [G] et de Mme [X] [E], - les a déboutés de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts : - les a condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Huc-Beauchamp et à verser à la Banque Populaire Méditerranée une somme de 2 000€uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que les demandes principales en nullité du prêt et en absence de titre exécutoire étaient irrecevables en application des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ainsi que R.311-1 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour [C] [G] d'avoir présenté dès l'instance relative à la saisie immobilière, les moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande de la banque. Le tribunal a également rejeté la demande subsidiaire de dommages-intérêts formulée par les consorts [G] et Mme [E] au motif qu'il ressortait des pièces produites que la mauvaise foi de la banque n'était pas établie. Par déclaration du 16 août 2022, Mme [X] [E] a interjeté appel de cette décision. L'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [X] [E], venant aux droits de [C] [G], demande à la cour : - de juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il - a déclaré sa demande principale irrecevable, - l'a déboutée de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, - l'a condamnée in solidum avec MM.[V] et [I] [G] aux entiers dépens et à verser à la Banque Populaire Méditerranée une somme de 2 000€uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté ses demandes et notamment celles en nullité du titre exécutoire et en paiement de 50 000€uros à titre de dommages et intérêts dans l'exécution du contrat, article 700 du code de procédure civile et dépens, Statuant à nouveau, - de juger que la Banque Populaire Méditerranée engage sa responsabilité pour se prévaloir de l'acte nul de prêt notarié du 31 juillet 2012, faute de qualité à agir de son signataire aux intérêts de la banque Chaix, - de juger que la Banque Populaire Méditerranée engage sa responsabilité au vu de la garantie accordée par l'assureur incapacité pour la prise en charge des échéances du prêt le 24 juillet 2019, - de juger que la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Chaix, engage sa responsabilité au vu de sa demande de saisie-immobilière, et en exécutant le contrat de mauvaise foi, En conséquence - de condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 50 000€uros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à [C] [G], pris en la personne de son ayant-droit, - de condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer la somme de 5 000€uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir : - que l'action en responsabilité pour faute de la banque engagée initialement par [C] [G] ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution de sorte que la Banque Populaire Méditerranée ne peut solliciter l'application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles afin de voir prononcer l'irrecevabilité de son action, - qu'en outre, la chose jugée ne peut lui être opposée en l'absence de jugement rendu préalablement entre les parties, avec le même objet et la même cause. Elle soutient à ce titre que la banque a commis une faute en prononçant la déchéance du terme et en introduisant une procédure de saisie immobilière alors que les conditions des articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies en l'état de la nullité du contrat de prêt notarié. Elle estime par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de bonne foi et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1104 du code civil en passant outre l'accident de travail subi par [C] [G] et son incapacité de travail et la prise en charge par son assureur qui aurait abouti au règlement du contrat de prêt. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droit de la SA Banque Chaix demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes principales de Mme [X] [E] venant aux droits de [C] [G] en nullité du contrat de prêt et en absence de titre exécutoire, A titre subsidiaire, - de débouter Mme [E] venant aux droits de [C] [G] de son action particulièrement mal fondée au titre de la nullité du prêt et l'absence de titre exécutoire, En tout état de cause, - de confirmer le jugement en ce qu'il a - débouté Mme [E] venant aux droits de [C] [G], de sa demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. [V] [G], M. [I] [G] et Mme [X] [E] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - qu'il appartenait à [C] [G], régulièrement informé de la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre à son encontre, de soulever les moyens de défense qu'il estimait de nature à tenter de faire échec à l'action de la banque et d'émettre toute demande incidente même relative à une demande de dommages et intérêts ; qu'en s'abstenant de le faire, il ne pouvait plus saisir une autre juridiction postérieurement au jugement d'orientation, - qu'en vertu des articles 480 et 500 du code civil, les conditions de l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée de l'appel rendu le 24 juin 2021 sont remplies, à savoir la triple identité de parties, d'objet et de cause conformément aux dispositions de l'article 1355 du code civil, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugait recevables les demandes de Mme [E], qu'elle ne pourra que l'en débouter comme étant infondées ; qu'en effet, il relève des dispositions de l'article 1370 du code civil et de la jurisprudence que l'absence de dépôt au rang des minutes des procurations ou leur absence de figuration en annexe de l'acte authentique n'entraînent pas de requalification et partant, son caractère exécutoire, - qu'aucune mauvaise foi justifiant l'allocation de dommages et intérêts ne peut lui être reprochée compte tenu du défaut de règlement des échéances du prêt et du refus de prise en charge de l'assureur ne lui laissant d'autre choix que de poursuivre la procédure de saisie immobilière. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION *sur la recevabilité des demandes de l'appelante en nullité du prêt et en absence de titre exécutoire Pour déclarer irrecevables les demandes des ayants-droit de [C] [G], le tribunal a retenu qu'il incombait à celui-ci de présenter dès l'instance relative à la saisie immobilière lors de l'audience d'orientation l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec fût-ce partiellement à la demande de la banque, de sorte que son action, engagée le 5 septembre 2017 devant une autre juridiction postérieurement au jugement d'orientation du 25 juillet 2017 s'avérait irrecevable comme se heurtant à l'obligation de concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée dont était revêtue de ce chef cette décision. L'appelante soutient que l'action du débiteur initial dont elle tire ses droits était recevable en l'état de sa nature d'action en responsabilité du prêteur pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de prêt, pour (avoir) passé outre l'accident dont celui-ci a été victime le 6 mars 2014, déclaré et connu d'elle, ainsi que l'instruction de la prise en charge par l'assurance garantie incapacité, en prononçant la déchéance du terme le 12 avril 2016 et en poursuivant la procédure de saisie immobilière alors que la compagnie d'assurance notifiait sa décision de prise en charge le 24 juillet 2017. Elle soutient que cette action en responsabilité ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution et que la chose jugée ne pouvait non plus être opposée en l'absence de jugement rendu préalablement entre les parties ayant le même objet et la même cause. L'intimée soutient que dès qu'il s'agit de contester un titre exécutoire fondant des poursuites de saisie immobilière ou de former une demande de dommages et intérêts sur une prétendue mauvaise foi du créancier à engager une mesure d'exécution, le juge du fond antérieurement et valablement saisi a le devoir, de même que le juge du fond saisi postérieurement au jugement d'orientation même frappé d'appel, de déclarer irrecevable toute demande en ce sens, ce qui revient à faire du juge de l'exécution le juge naturel de toute demande incidente. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020 tel que modifié par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 -ici applicable, ce juge ayant été saisi le 9 mars 2017, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.(...)Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.(...) Et selon les articles R.311-1 et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal (judiciaire) dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce le juge de l'exécution a été saisi le 9 mai 2017 et c'est par jugement d'orientation réputé contradictoire, M.[C] [G] n'ayant pas comparu, qu'il a autorisé la vente forcée de l'immeuble du 25 juillet 2017 et fixé à la somme de 42 382,45€uros le montant retenu pour la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée arrêté le 08 décembre 2016. Sur appel du débiteur du 16 août 2017, cette cour a - confirmé ce jugement en l'ensemble de ses dispositions - et rejeté la demande de sursis à statuer ensuite présentée par les ayants-droit de [C] [G], parmi lesquelles Mme [X] [E], dans l'attente de la procédure pendante devant le tribunal saisi d'une demande de nullité de l'acte de prêt et en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés en raison de l'exécution de mauvaise foi de la banque au visa de l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution précité, et au motif que conformément à l'article R.121-1 du même code, tout juge, autre que le juge de l'exécution, doit relever d'office son incompétence d'attribution ; que la compétence du juge de l'exécution s'étend à tous les litiges nés à l'occasion de la procédure, qu'il est universellement compétent dès lors que le litige relève des tribunaux judiciaires, même sur la nullité du titre, comme en l'espèce, ou l'abus de la procédure de saisie immobilière et ses conséquences dommageables. Cet arrêt est définitif comme n'ayant pas été frappé de pourvoi. Il n'a d'autorité de la chose jugée, entre Mme [X] [E] venant aux droits de [C] [G] et la SA Banque Populaire Méditerranée, qu'en ce qui concerne l'arrêté de la créance de la banque dans le cadre de la procédure de vente forcée confirmée, et en ce qui concerne le rejet de la demande de sursis à statuer. Toutefois, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, telle qu'une autorisation de vente forcée comme en l'espèce, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, et qui ne se heurte pas non plus ici à l'autorité de la chose jugée. Si la demande en nullité du prêt de l'appelante, venant aux droits de [C] [G], débiteur principal, demeure irrecevable, il n'en est pas de même de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices causés en raison de la mauvaise foi de la banque dans l'exécution du contrat. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande principale de Mme [X] [E] sans distinguer l'action en nullité du prêt et l'action en responsabilité de la banque. *sur la responsabilité de la SA Banque Populaire Méditerranée. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Pour voir retenir la mauvaise foi du prêteur, l'appelante expose que l'emprunteur a déclaré à son assureur le sinistre dont il a été victime le 6 mars 2014 ; qu'il a continué à régler les échéances du prêt jusqu'en mars 2015 alors qu'elles avaient vocation à être prises en charge pour la période d'avril 2014 à avril 2017 telle que cela lui a été notifié le 24 juillet 2017. Il est mentionné à l'acte de prêt du 31 juillet 2012 qu'à titre de garantie et pour couvrir la totalité du montant du prêt, l'emprunteur a la faculté d'adhérer au contrat d'assurances collectives souscrit par la banque auprès de Groupama GAN Vie ; que cette assurance couvrira le risque décès-perte totale et irréversible d'autonomie ; que l'emprunteur devra expressément notifier à la banque son refus d'adhérer au contrat d'assurances collectives proposé et pourra souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente ou justifier de la délégation au profit de la banque d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie de son choix ; que les intervenant qui n'auraient pas adhéré à un assurance dans le cadre d'une convention d'assurances groupe souscrite par la banque reconnaissent ne pas vouloir y être assurés pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail et que leur attention a été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre. M.[C] [G] a signé la 'fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance' et le fait que le Dr [W] [K] a été missionné, à une date non précisée à son rapport, par le GAN, et a adressé son rapport à Groupama GAN Vie suffit à démontrer qu'il a souscrit au contrat d'assurances collectives proposé et déclaré le sinistre à l'assureur, à une date qui n'est pas précisée. L'appelante produit à cet égard un courrier du 24 juillet 2017 de la SAS CBP Solutions RCS Nantes 433 841 285 adressé à M.[C] [G] ainsi rédigé : 'Nous revenons vers vous au sujet de votre dossier incapacité de travail. Nous vous informons que l'assureur accepte de poursuivre la prise en charge de celui-ci. Aussi, afin de mettre votre dossier à jour, il convient de nous faire parvenir les documents suivants : - un certificat médical de votre médecin traitant justifiant votre incapacité de travail pour la période du 24/07/2014 au 27/04/2014 ( sic ) et à compter du 15/08/2014'. Toutefois d'une part la SAS CBP Solutions est une personne morale distincte à la fois de la SA Banque Populaire Méditerranée et de Groupama GAN Vie, d'autre part ce courrier ne constitue pas comme le prétend l'appelante un accord de prise en charge, alors que par ailleurs l'intimée produit un courriel émanant d'un Gestionnaire AEVA 24 www.cbp-group.com dont le courriel est [Courriel 6] du 22 décembre 2021 adressé à une employée de la Banque Populaire dont le courriel est [Courriel 7] ainsi rédigé : 'nous accusons réception de votre courrier daté du 30/11/2021 concernant le dossier cité en référence. Nous vous informons que l'assureur a adressé une réponse à (l'avocat de M.[G]) suite à une réclamation reçue, pour l'informer des suites de son dossier incapacité de travail. Compte-tenu des informations suivantes : - déclaration tardive : arrêt de travail du 06/03/2014 déclaré le 15/06/2015 - déchéance du terme le 12/04/2016 en raison d'échéances impayées depuis le 23/03/2015 l'assureur ne peut donner une suite favorable à la demande d'indemnisation puisque les échéances du prêt n'étaient pas réglées depuis le 23/03/215 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme acquise le 12/04/2016.' Enfin, il apparaît que ce n'est que le 20 août 2021 que Mme [E], venant aux droits de [C] [G], a fait parvenir à l'assureur, par l'intermédiaire de CBP Solutions, le certificat médical attestant de l'incapacité totale de travail de celui-ci pour les périodes du 24 au 27 juillet 2014 et du 15 août 2014 au 11 avril 2016 ; que ce courtier a répondu le 4 novembre 2021 que l'assuré n'ayant déclaré l'arrêt de travail du 6 mars 2014 que le 15 juin 2015, l'assureur aurait pu accepter une prise en charge à compter de cette date, mais déniait sa garantie au motif que la déchéance du terme du prêt était acquise depuis le 12 avril 2016 en raison d'échéances impayées depuis le 23 mars 2015, en application de l'article 12 de la notice d'information indiquant que 'les sommes dues en raison d'un retard dans le réglement des mensualités (mensualités impayées de remboursement du prêt, intérêts de retard etc...) ne sont pas garanties' Indépendamment de l'action évoquée par l'appelante à l'encontre de la société d'assurances Groupama Vie, aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat par la Banque Populaire, personne morale distincte n'est donc ici établie et Mme [X] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. *autres demandes. L'appelante qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance. Elle devra verser la somme de 1 500€ à la SA Banque Populaire Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande principale de Mme [X] [E] Statuant à nouveau Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [E], venant aux droits de [C] [G], en nullité du prêt consenti à celui-ci et en absence de titre exécutoire par la SA Banque Chaix aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Méditerranée. Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [X] [E], venant aux droits de [C] [G] en responsabilité de la SA Banque Populaire Méditerranée pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Déboute Mme [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre Y ajoutant Condamne Mme [X] [E] aux dépens de la présente instance Condamne Mme [X] [E] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500€uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil en passant outre larticle L213-6 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 1370 du code civil et de la jurisprudencearticle 122 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 455 du code de procédure civile.
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