Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 672f0ae277ab8b3e16ebc459
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 18 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGK Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP décision attaquée en date du 19 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/01386 Mme [U] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Philippe Reche de la SELARL Chabannes-Reche-Banuls, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Hervé Poquillon de la SELARL HP Avocats, avocat au barreau de Montpellier M.[N] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Philippe Reche de la SELARL Chabannes-Reche-Banuls, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Hervé Poquillon de la SELARL HP Avocats, avocat au barreau de Montpellier APPELANTS Mme [T] [O]-[K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb-Divisia-Chiarini, avocat au barreau de Nîmes La SCP [K]-[O]-[G] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb-Divisia-Chiarini, avocat au barreau de Nîmes La SCP [H] [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb-Divisia-Chiarini, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Raymond Escale de la SCP Vial-PechdeLaclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, avocat au barreau de Pyrénées Orientales INTIMES LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 décembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 22/01770 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGK, Vu les débats à l'audience d'incident du 18 décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Par acte du 19 février 2015 reçu par Me [O]-[K] et Me [L], M.[P] et Mme [D] ont acquis un terrain à bâtir d'une superficie de 85 a 48 ca à [Localité 6] au prix de 180 000€. Exposant avoir appris le jour de la signature de l'acte de vente l'existence à proximité de celui-ci d'un projet d'édification de logements sociaux, pour lequel un permis de construire a en effet été délivré le 20 septembre 2016 et purgé le 21 janvier 2019, ils ont assigné les notaires instrumentaires de l'acte devant le tribunal d'Avignon qui par jugement du 19 avril 2022 : - les a déboutés de la totalité de leurs demandes, - les a condamnés au paiement des entiers dépens, - les a condamnés à payer à Me [T] [O]-[K] et la SCP [K] [O]-[G] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] et M.[P] ont interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2022 et par arrêt du 29 juin 2023 cette cour : - a infirmé le jugement, Statuant à nouveau - a déclaré que Me [H] [L] et Me [T] [O]-[K] ont engagé leur responsabilité civile professionnelles à l'égard des appelants, Avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice - a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 19 octobre 2023 à 8h30 et invité les parties à présenter leurs observations sur l'évaluation de la perte de chance constitutive de ce préjudice, - réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles Par conclusions d'incident signifiées le 11 octobre 2023 Me [H] [L] et la SCP [H] [L] sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi qu'ils ont interjeté. Ils exposent que si les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas de statuer en ce sens dès lors que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. Par conclusions en réponse signifiées le 8 décembre 2023 Mme [D] et M.[P] demandent le rejet de la demande de sursis à statuer. Ils soutiennent que rien n'interdit à la cour de statuer sur leurs préjudices nonobstant l'inscription du pourvoi et que les intimés auront gagné un temps précieux à leur préjudice au cas où celui-ci serait rejeté. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Les demandeurs à l'incident ne produisent que le récépissé du dépôt de leur pourvoi en date du 29 août 2023 à l'exception de tout mémoire susceptible de permettre de connaître les moyens articulés à son appui. Nonobstant ce fait, il apparaît au contraire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer, l'exécution des dispositions de l'arrêt du 29 juin 2023 étant seulement relatives à la consistance du préjudice de perte de chance des appelants consécutif aux fautes des intimés retenues par la cour. Les appelants à l'incident en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La présidente de la 1ère chambre, conseillère de la mise en état Rejette la demande de sursis à statuer Condamne Me [H] [L] et la SCP [H] [L] aux dépens de la présente instance. La greffière La conseillère de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
672f0ae277ab8b3e16ebc459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel