Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67338419264fe014c41c1926
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00022 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6P2 N° MINUTE 24/00542 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE Monsieur [V] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE- LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [L] [G], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la décision rendue le 1er mars 2023 par ce tribunal, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment déclaré irrecevable la demande d’annulation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, débouté Monsieur [V] [M] de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion du 11 décembre 2020, et avant dire droit, ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 5] pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 15 novembre 2019 (« sténose foraminale L5-S1 à droite constitutionnelle et dégénérative avec lombosciatique bilatérale ») et l’activité professionnelle de Monsieur [V] [M] (maçon) ; Vu l’avis du CRRMP de [Localité 5] reçu le 15 mai 2024 qui ne retient pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; Vu l'audience du 4 septembre 2024 ; à laquelle Monsieur [V] [M] et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 3 juillet 2024 et le 4 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 2 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle : Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional. C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour sténose foraminale avec une date de première constatation médicale fixée au 01/11/2018 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de maçon. L’avis du médecin du travail a été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des facteurs professionnels mais ne pouvant expliquer à eux seuls la pathologie. Le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. » Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant : « Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, sténose foraminale L5S1 droite avec lombosciatalgie, de sa profession, maçon chef d’équipe, de l’étude de son cursus labori et de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP, des résultats des examens complémentaires communiqués, de l’existence d’un antécédent médical constitutionnel, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CGSS, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ». Monsieur [V] [M] réclame à titre principal l’annulation de l’avis du CRRMP de [Localité 5] au motif qu’il n’est pas daté, et la désignation d’un troisième comité. Force est cependant de constater que la date de l’avis figure, comme le relève justement la caisse, sur la première page dudit avis (soit le 4 mars 2024). La demande d’annulation sera par suite rejetée. Monsieur [V] [M] réclame à titre subsidiaire la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels en rappelant que, si l’avis du comité s’impose à la caisse, il ne lie pas le juge, et en reprochant à l’avis du comité de ne pas énumérer les facteurs professionnels évoqués et d’être lacunaire. Il ajoute que les pièces médicales qu’il produit, et en particulier le compte-rendu établi le 13 septembre 2022 par le Docteur [C] [D], rhumatologue, démontrent par elles-mêmes le caractère professionnel de sa pathologie. La caisse conclut à la confirmation de la décision initiale de refus, sur la base de l’avis éclairé du comité. Il est exact que, en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. En l'espèce, force est cependant de constater que Monsieur [V] [M] n’apporte pas d’éléments médicaux suffisamment probants pour remettre en cause les deux avis concordants et suffisamment motivés des comités saisis, qui ont tous deux retenu l’existence de facteurs extra-professionnels faisant obstacle à la caractérisation d’un lien essentiel et direct entre l’affection et l’activité professionnelle. En effet, si le Docteur [A] [U], neurologue, dans le courrier du 29 novembre 2022, et le Docteur [D], dans le compte-rendu du 13 septembre 2022, indiquent « encourager » leur patient dans sa démarche de reconnaissance de maladie professionnelle, ils ne s’en expliquent cependant pas davantage ; et, si le Docteur [N] [T], médecin MPR, indique, dans le compte-rendu de réévaluation pluridisciplinaire du 28 avril 2022, que « l’arthrose lombaire […] est sans doute liée aux contraintes subies pendant 30 ans dans le BTP, notamment lors de port de charges lourdes et de postures en flexion prolongée », ce propos, au degré de certitude indéterminé, ne peut à lui seul contredire les deux avis concordants des comités saisis. Il s’ensuit que la maladie déclarée le 15 novembre 2019 par Monsieur [V] [M] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il sera par conséquent débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne peut être que rejetée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] et de sa demande de désignation d’un troisième comité ; DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 15 novembre 2019 ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 2 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67338419264fe014c41c1926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA