Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67338419264fe014c41c1932
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 18 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00272 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSQ N° MINUTE 24/00565 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [G] [F], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 7 avril 2023 à Monsieur [Y] [I] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 avril 2023 devant cette juridiction par Monsieur [Y] [I], représenté par son Conseil ; Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et Monsieur [Y] [I], représenté par son Conseil, ont soutenu oralement leurs écritures déposées respectivement le 13 juin 2024 et le 13 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, Monsieur [Y] [I] réclame l'annulation de la contrainte motif pris de l'absence de mise en demeure préalable régulière – la mise en demeure dont se prévaut la caisse ayant été envoyée à une adresse qui n’était plus la sienne depuis 2012, ce dont les administrations avaient été dûment informées. La caisse réplique en substance que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de recouvrement n'étant pas de nature contentieuse, est valable dès lors qu'elle a été adressée au débiteur des cotisations par pli recommandé avec avis de réception, quel qu'en ait été le mode de délivrance ; que la mise en demeure du 15 février 2020 a bien été envoyée à l'adresse communiquée par l'intéressé, nonobstant l’information du changement d’adresse certes donnée au centre des impôts mais non à ses services ; et que, si l’adresse litigieuse n’avait plus été la sienne, les services de la Poste auraient dû lui retourner le pli avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », ce qui n’est pas le cas, ladite mise en demeure ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La caisse réclame la validation de la contrainte pour un montant ramené à 113 euros. En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable. En l'espèce, la caisse justifie de l'envoi à Monsieur [Y] [I], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié à une date non précisée, d'une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations litigieuses. Cette mise en demeure a été expédiée à l'adresse « [Adresse 1] » et a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé». Le tribunal constate que, si la contrainte est libellée à la même adresse, elle a cependant été signifiée à une adresse différente, mentionnée par le commissaire de justice : « [Adresse 2] ». Or, il résulte des productions que cette dernière adresse, qui est celle du cotisant depuis 2012, a été utilisée par la caisse pour l’envoi de mises en demeure, datées des 21 mars 2018, 25 juillet 2018, 27 septembre 2018, et 9 janvier 2019, donc antérieures à celle objet du litige. Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil, permettant au tribunal de retenir que Monsieur [Y] [I] prouve que la caisse a envoyé la mise en demeure préalable, exigée à peine de nullité de la contrainte, à son ancienne adresse alors qu’elle avait connaissance de sa nouvelle adresse. Par suite, faute de mise en demeure préalable régulière, la contrainte litigieuse ne peut qu'être annulée. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 7 avril 2023 à Monsieur [Y] [I] ; ANNULE cette contrainte pour absence de mise en demeure préalable régulièrement décernée ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67338419264fe014c41c1932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA