Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6733841a264fe014c41c1941
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTTT N° MINUTE 24/00545 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle expertise juridique retraite [Adresse 1] [Localité 5] représentée par M. [M] [S], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 26 janvier 2024 par Monsieur [D] [C] aux fins de prise en compte des trimestres manquants entre 2008 et 2011 pour le calcul de sa pension de retraite, après décision d’irrecevabilité rendue le 27 octobre 2023 et notifiée par courrier du 23 novembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle Monsieur [D] [C], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées le 26 juin 2024, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 2 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir : La caisse soulève in limine litis, au visa des articles R. 142-1 et R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, et de la circulaire CNAV 2021/19 du 1er juin 2021, une fin de non-recevoir au motif que la commission de recours amiable ne peut statuer que sur les contestations portant sur une régularisation de carrière faisant suite à notification et entrant donc dans le calcul de la pension de vieillesse, et qu’en l’espèce l’assuré ne justifie pas avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite. Elle se prévaut également d’un arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.212) pour affirmer que seules les notifications des décisions des organismes peuvent être contestées devant la commission de recours amiable. L’assuré conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en expliquant notamment qu’il s’est rendu compte, à la lecture de son relevé de carrière, qu’une période de travail n’avait pas été prise en compte entre 2008 et 2011, et que, devant l’inertie de la caisse, contactée en vain, il avait saisi la commission de recours amiable pour contester son relevé de carrière, et que la décision d’irrecevabilité rendue par la commission ne remet pas en cause le fond du litige. Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. Par ailleurs, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, ce dont il résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens : 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-25.956). La contestation par l’assuré des périodes d’assurance vieillesse prises en compte par une caisse peut donc intervenir dès qu’il a connaissance du contenu de son relevé de situation individuelle et non pas seulement à la liquidation de ses droits comme le soutient la caisse. En l’espèce, le tribunal constate que, par courrier du 23 juin 2022, reçu le lendemain, le Conseil de l’assuré a expliqué qu’il ne comprenait pas la raison de l’absence de cotisations d’assurance vieillesse pour les années 2001 à 2011 sur son relevé de carrière et a mis en demeure la caisse de lui « faire un retour explicatif » sous quinzaine ; que, par courrier du 4 novembre 2022 (non produit), dont il a été accusé réception le 5 décembre suivant, le Conseil de l’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une demande de validation de 144 trimestres cotisés au lieu des 103 trimestres cotisés figurant sur le relevé de carrière - cette demande ayant été traitée par la commission comme une demande de régularisation de carrière - ; et que, par requête déposée le 26 janvier 2024, l’assuré a saisi ce tribunal d’une demande de validation des trimestres manquants entre 2008 et 2011. Il en résulte que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’une contestation portant sur une régularisation de carrière, peu important que l’assuré n’ait pas demandé la liquidation de ses droits à la retraite. La fin de non-recevoir sera par suite rejetée. Sur la demande tendant à voir ordonner à la caisse de produire les appels de cotisation d’assurance vieillesse de 2008 à 2011 : Vu les dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile, L’assuré motive cette demande par le fait qu’il pensait avoir réglé ses cotisations retraite entre 2008 et 2011 en payant les sommes réclamées par le RSI, alors que, selon les explications de la caisse fournies en cours d’instance, un compte TI n° [XXXXXXXXXX03] avait été créé lors d’une « opération nationale sur les risques manquants » afin de réclamer les cotisations retraite à compter du 1er janvier 2008, et qu’il n’avait jamais eu connaissance de la création de ce compte ni reçu d’appels de cotisations à ce titre. Il demande donc à la caisse de justifier des appels de cotisations. Les circonstances de l’espèce ne justifient cependant pas de faire droit à cette demande d’injonction de production de pièces dès lors que l’absence de ces pièces sera appréciée sur le plan probatoire lors de l’examen de la demande d’indemnisation ou de validation d’office des trimestres des années considérées. Sur la demande de dommages et intérêts ou, à défaut, de validation d’office des trimestres manquants : L’assuré fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de cotiser pour sa retraite de 2008 à 2011 puisqu’il n’a jamais été informé de la création d’un compte TI portant un autre numéro et qu’il n’a jamais reçu d’appels de cotisations. Il demande donc que la caisse lui verse le montant qui lui aurait été réclamé pour ces années, soit une somme totale de 13.758 euros, afin qu’il régularise la situation. A défaut d’indemnisation, il réclame la validation d’office par la caisse des trimestres en question. La caisse réplique en substance que l’assuré a exercé en métropole en qualité de commerçant du 1er juillet 1986 au 14 avril 2000 et a été affilié pour ses diverses activités commerciales à l’ORGANIC au titre de ses cotisations de retraite, qu’il a repris une activité commerciale sur l’île de La Réunion le 7 juin 2001, que, pour la période antérieure à 2006, il ne justifie d’aucun versement auprès de l’ORGANIC, ni des appels de cotisations, que, de même, les appels de cotisations d’assurance vieillesse du RSI ne sont pas justifiés, et qu’il n’y a pas eu de cotisations retraite appelées sur le compte TI n° 974-900423 - les éléments produits ne concernant que les cotisations maladie, allocations familiales, CSG-CRDS et CFP -, ni de cotisations retraite versées sur le compte TI n° [XXXXXXXXXX03], créé lors d’une « opération nationale sur les risques manquants ». Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée par l’assuré. Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, et celle, générale, découlant de l'article R. 112-2 précité, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.654). En outre, selon l’article L. 131-6-1, issu de l’ordonnance du 8 décembre 2005, « le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 [parmi lesquelles les cotisations d’assurance vieillesse]. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime. » Il convient de rappeler que le RSI, créé par l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, a remplacé, à partir du 1er juillet 2006, diverses caisses, dont l’ORGANIC pour l’assurance vieillesse, invalidité et décès des industriels et commerçants, et, est devenu, à partir du 1er janvier 2008, le seul interlocuteur des artisans, commerçants et industriels indépendants pour l’ensemble de leur protection sociale obligatoire. Enfin, les cotisations sociales sont, selon une jurisprudence constante, portables et non quérables. En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [D] [C] a exercé en métropole en qualité de commerçant du 1er juillet 1986 au 14 avril 2000 et a été affilié pour ses diverses activités commerciales à l’ORGANIC au titre de ses cotisations d’assurance vieillesse, et qu’il a repris une activité commerciale sur l’île de La Réunion le 7 juin 2001. Or, comme le relève justement la caisse, celui-ci ne justifie, pour les années 2001 à 2006 (initialement contestées), d’aucun versement auprès de l’ORGANIC, à laquelle il était pourtant affilié et auprès de laquelle il avait cotisé jusqu’alors, et ne justifie pas non plus avoir réglé des cotisations d’assurance vieillesse auprès du RSI à partir de 2006 et pour les années considérées (les cotisations réglées auprès du RSI pour les années 2008 à 2011 ne couvrant pas le risque vieillesse), alors qu’il pèse sur le travailleur indépendant l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale dès lors qu’il en remplit les conditions, de cotiser à ce régime, et de verser suffisamment de cotisations pour permettre l’ouverture du droit et le calcul des prestations d’assurance vieillesse. Nonobstant, l’assuré a pu légitimement penser, à partir du 1er janvier 2008, qu’il réglait auprès du régime social des indépendants, devenu interlocuteur unique, l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont il était redevable, dont celles d’assurance vieillesse, puisque les appels de cotisations produits aux débats ne précisent pas la nature des cotisations réclamées et que le courrier daté du 13 décembre 2011, émanant du RSI, indique que « les montants indiqués […] correspondent à [ses] cotisations définitives 2011 santé, retraite de base, invalidité/décès, allocations familiales, CSG/CRDS […] ». Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que la caisse ait informé l’assuré de la création d’un nouveau compte TI, dans des conditions qui ne sont au demeurant pas clairement précisées, et lui ait adressé des appels de cotisations d’assurance vieillesse ensuite de la création de ce compte distinct. Il convient de rappeler cependant que, les cotisations sociales étant quérables et non portables, le seul défaut d’envoi d’appel de cotisations ne saurait suffire à caractériser une faute de la caisse. Il résulte de l’ensemble de ces développements que le RSI a commis une faute en n’informant pas l’assuré de la création d’un nouveau compte distinct TI pour le risque vieillesse, et en n’appelant pas les cotisations d’assurance vieillesse en même temps que les autres cotisations, dont les appels ont été reçus et réglés par l’assuré de 2008 à 2011. Cette faute est à l’origine d’une perte de chance pour l’assuré de régler ses cotisations et de valider des trimestres supplémentaires pour la détermination de ses droits à la retraite et le calcul de sa pension de retraite, que les éléments du dossier permettent d’évaluer à 50%. Cependant, l’assuré a lui-même commis une faute, ayant contribué à la réalisation du dommage, puisqu’il n’a effectué aucun versement de cotisation d’assurance vieillesse au titre de son activité de travailleur indépendant pour la période de 2001, année de son installation à La Réunion, à 2011, ce qui démontre le non-respect de ses obligations contributives bien avant 2008 faute pour l’intéressé de s’être manifesté auprès de l’ORGANIC qui gérait le régime d’assurance vieillesse avant le RSI, pour se renseigner sur ses droits et obligations à ce titre. Les cotisations d’assurance vieillesse de base éludées s’élèvent à la somme totale de (200 + 646 + 5.712 + 2.770) 9.328 euros. Il convient enfin de rappeler que la faute de l’organisme de sécurité sociale ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts et non permettre de valider des trimestres en l’absence de versement des cotisations d’assurance vieillesse nécessaires. Les éléments du dossier justifient d’allouer une indemnité de 2.000 euros en réparation de ce préjudice. Sur les mesures de fin de jugement : La caisse, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à l’assuré une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir ; REJETTE la demande d’injonction de production de pièces ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de voir prendre en compte les années 2008 à 2011 dans le calcul de sa retraite ; DEBOUTE Monsieur [D] [C] du surplus de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 2 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6733841a264fe014c41c1941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA