Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6733841a264fe014c41c1957
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 81 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00228 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJ5 N° MINUTE 24/00564 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001 [Localité 3] représentée par M. [D] [Z], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.393 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [H] [L] le 5 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [H] [L], représenté par avocat ; Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 17 avril 2024 et le 11 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358) – ladite créance ayant été ramenée à la somme de 2.819 euros en cours d’instance par suite de la production par le cotisant du montant de ses cotisations sociales personnelles obligatoires pour l’année 2018. L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses. La caisse conteste l’acquisition de la prescription alléguée en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, du plan de paiement en date du 15 décembre 2021 proposé au cotisant et qui, par application de l’article 65 de la loi de finances n° 2020-935 du 30 juillet 2020, a été réputé accepté « à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois ». L’opposant ne conteste précisément que la cause d’interruption alléguée tenant au plan de paiement du 15 décembre 2021. Ceci rappelé, la contrainte dont il s’agit a été précédée de quatre mises en demeure. Ces mises en demeure, datées du 21 mars 2018 (1er trimestre 2018), du 26 juillet 2018 (2ème trimestre 2018), du 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), et du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées (ou présentées), respectivement, le 26 mars 2018, le 2 août 2018, le 11 octobre 2018 et le 15 janvier 2019. Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 26 avril 2018, 2 septembre 2018, 11 novembre 2018 et 15 février 2019. Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans. Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 26 avril 2021, 2 septembre 2021, 11 novembre 2021 et 15 février 2022. Mais, il résulte d’abord de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur – ce qui est le cas de l’ensemble des cotisations et majorations en débat - a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant d’autant l'expiration du délai de prescription, soit, en l’espèce, respectivement, au 16 août 2021, 23 décembre 2021, 22 février 2022 et 7 juin 2022 (selon les indications non démenties de la caisse). Il résulte ensuite de l’article 25, VII, de la loi de finances rectificative n° 2021-953, selon lequel « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date », que la contrainte pouvait être valablement signifiée pour chacune des mises en demeure concernées au plus tard, respectivement, le 16 août 2022, le 23 décembre 2022, le 22 février 2023 et le 7 juin 2023. En revanche, en ce qui concerne la cause d’interruption tirée du plan de paiement du 15 décembre 2021, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque. En l’espèce, il ressort des productions que, par courrier du 15 décembre 2021, la caisse a proposé au cotisant, de sa propre initiative, un échéancier de paiement concernant notamment les périodes visées par la contrainte litigieuse « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 ». Cependant, la caisse ne prouve pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant, qui le conteste. De plus, ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953). Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que ce plan ait fait l’objet d’un commencement d’exécution. Dans ces conditions, le tribunal considère que l’échéancier invoqué ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa dette par le cotisant au sens de l’article 2240 du code civil. La caisse ne peut donc s’en prévaloir. Or, la contrainte a été signifiée le 5 avril 2023, soit après l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018. En revanche, l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2018 n’était pas prescrite à cette date. La caisse a ramené en cours d’instance sa créance de cotisations et de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2018 à la somme de 104 euros (dont 5 euros de majorations de retard). La contrainte doit donc validée à hauteur de 104 euros au titre du 4ème trimestre 2018, le surplus des cotisations et majorations de retard étant annulé pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites cotisations et majorations. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [L], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. La demande d’indemnité formée par Monsieur [H] [L], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.393 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et signifiée à Monsieur [H] [L] le 5 avril 2023 ; ANNULE la contrainte du chef des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites cotisations et majorations de retard ; JUGE que l’action civile des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 104 euros (dont 5 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6733841a264fe014c41c1957
Données disponibles
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