Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6733841b264fe014c41c1966
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 49 665 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00367 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCC N° MINUTE 24/00568 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [G] [V], Agent audiencier EN DEFENSE Madame [O] [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012023003107 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Maître Stéphanie IEVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [O] [F] [D], représentée par avocat, à l’encontre de deux contraintes, décernées le 28 février 2023 et le 22 mars 2023, et signifiées respectivement le 9 mars 2023 et le 4 avril 2023, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 1.496 ,65 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, et pour la seconde, de la somme de 1.036 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, et des 1er et 2ème trimestres 2014 ; Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement visées le 5 juin 2024 et le 4 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée après l’expiration du délai de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel le débiteur ou la débitrice peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai de quinze jours est impératif. Pour échapper à la forclusion encourue, l’opposante fait valoir en substance que les modalités de remise de l’acte de signification de la première contrainte ne sont pas mentionnées, de sorte que cet acte est nul d’emblée, et que l’acte de signification de la seconde contrainte, a été déposé à l’étude, avec pour seule diligence une demande au voisinage alors qu’elle ne réside plus à cette adresse depuis une année, de sorte que cet acte est également nul. Il convient de rappeler que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne, en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, et faisant courir le délai d'opposition de quinze jours dont dispose le cotisant, et que, en cas d'impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu'il résulte des vérifications effectuées par l'huissier – et dont il doit être fait mention dans l'acte de signification – que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, par application de l’article 656 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a l’obligation d’indiquer dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer une remise à personne et les raisons de l’impossibilité d’une telle signification (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 10 janvier 2013, n° 11-27.228). La seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133). Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291). En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte du 22 mars 2023 mentionne que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par les éléments suivants : « confirmation du domicile par le voisinage ». Dès lors, et sans que cette situation relève de la procédure d'inscription de faux, il est manifeste que les vérifications effectuées par l'huissier de justice ont été insuffisantes pour s'assurer du caractère effectif du domicile de la cotisante. Cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’opposante puisque celle-ci n’a pu former opposition dans les délais impartis - n’ayant eu connaissance de la signification de la contrainte qu’à l’occasion de la saisie attribution dénoncée le 3 mai 2023 - et que la forclusion lui a donc été opposée par la caisse. Par suite, l’acte de signification, daté du 4 avril 2023, de la contrainte décernée le 22 mars 2023, doit être annulé. L’acte de signification, daté du 9 mars 2023, de la contrainte décernée le 28 février 2023, doit également être annulé faute de mention des modalités de sa remise. Par voie de conséquence, aucune forclusion ne pouvait être encourue du fait de ces nullités, et l'opposition formée par Madame [O] [F] [D] doit être déclarée recevable. La caisse n’ayant pas conclu sur le fond, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour ses écritures au fond. Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, ANNULE les actes de signification des contraintes décernées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le 28 février 2023 et le 22 mars 2023, pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 1.496 ,65 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, et pour la seconde, de la somme de 1.036 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, et des 1er et 2ème trimestres 2014 ; JUGE en conséquence que Madame [O] [F] [D] est recevable en son opposition aux deux contraintes précitées ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 8H30 ; ENJOINT à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de conclure sur le fond du litige avant le 18 novembre 2024 ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6733841b264fe014c41c1966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA