Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6733841b264fe014c41c1972
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 81 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00318 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK2O N° MINUTE 24/00567 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [W] [V], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu les trois contraintes émises le 11 avril 2023 et signifiées le 26 avril 2023 à Monsieur [U] [X] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement, pour la première (n° 2528343), de la somme de 3.266,42 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2015, et du 1er trimestre 2016, pour la deuxième (n° 2528344), de la somme de 3.685 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2014 et du 3ème trimestre 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015, et pour la dernière (n° 2883933), de la somme de 4.811,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2016 et du 3ème trimestre 2016, de la régularisation 2017 et du 1er trimestre 2017, et du 1er trimestre 2018 ; Vu l’opposition à ces contraintes formée le 2 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [U] [X] ; Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [U] [X], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 19 juin 2024 et le 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, au soutien de sa demande principale d’annulation des contraintes, Monsieur [U] [X] fait valoir qu’il a exercé une activité d’agent commercial indépendant et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 23 janvier 2018, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif - l’entreprise ayant été radiée le 4 septembre 2018 -, et que les dettes sociales en litige relevaient de la procédure collective. La caisse demande le rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la validation de la contrainte n° 2528344 pour le montant réduit de 2.405,36 euros. Il est de droit constant que, en vertu de l’article D. 632-1, devenu D. 613-3, du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants d’EURL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; qu’ainsi, l’affiliation auprès de la [4] concerne la personne même du gérant et non la société ; que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et qu’elles ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant. Le tribunal constate par ailleurs que la caisse a pris en compte une fin d’affiliation au 23 janvier 2018. Par suite, le seul moyen développé au soutien de l’opposition sera rejeté. L’opposant échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé des créances réclamées par voie de contraintes. Les trois contraintes seront par conséquent validées, les contraintes n° 2528343 et 2883933 pour leur entier montant, et la contrainte n° 2528344 pour le montant réduit de 2.405,36 euros, dont 231 euros de majorations de retard. Sur la demande subsidiaire d’annulation des majorations, pénalités et frais d’exécution : Il est de droit constant que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne peut se substituer à la procédure gracieuse applicable en matière de demande de remise des majorations de retard, et que, dès lors, le débiteur ne peut saisir le juge du contentieux général d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande conformément à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Ce tribunal est donc incompétent pour accorder une remise des majorations (ou pénalités) de retard dues sur les créances qui ont été validées. Il appartient le cas échéant au débiteur de former une demande de remise des majorations de retard directement auprès de la caisse concernée. Par suite, la demande d’annulation des majorations et pénalités est irrecevable. Ensuite, par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et des actes de procédures nécessaires à l’exécution d’une contrainte sont nécessairement à la charge de l’opposant, dès lors que la contrainte a été validée, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, la demande d’annulation des frais d’exécution sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification des trois contraintes. Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition aux trois contraintes émises le 11 avril 2023 et signifiées le 26 avril 2023 à Monsieur [U] [X] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement, pour la première (n° 2528343), de la somme de 3.266,42 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2015, et du 1er trimestre 2016, pour la deuxième (n° 2528344), de la somme de 3.685 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2014 et du 3ème trimestre 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015, et pour la dernière (n° 2883933), de la somme de 4.811,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2016 et du 3ème trimestre 2016, de la régularisation 2017 et du 1er trimestre 2017, et du 1er trimestre 2018 ; DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande d’annulation desdites contraintes et des frais d’exécution ; DECLARE irrecevable la demande d’annulation des majorations et pénalités ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de : - 3.266,42 euros (contrainte n° 2528343) ; - 2.405,36 euros, dont 231 euros de majorations de retard (contrainte n° 2528344) ; - 4.811,00 euros (contrainte n° 2883933) ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des trois contraintes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6733841b264fe014c41c1972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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