Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6733841c264fe014c41c1981
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 62 247 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNL N° MINUTE 24/00544 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle expertise juridique retraite [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [O] [J], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 27 septembre 2023 par Monsieur [U] [V], représenté par avocat, aux fins de contestation du rejet implicite opposé par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à sa demande, adressée par courrier recommandé du 8 juin 2023, de modification du calcul de ses droits à la retraite réclamée le 8 avril 2022 (prise en compte d’un taux plein au lieu d’un taux de 45%) et d’indemnisation des préjudices financier et moral subis; Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle Monsieur [U] [V], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées à ladite audience et le 3 juillet 2024, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 2 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été précisé à l’audience que les débats étaient circonscrits à ce stade à la seule question de la recevabilité du recours, contestée par la caisse. Sur la fin de non-recevoir : La caisse soulève in limine litis, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2021/19 du 1er juin 2021, une fin de non-recevoir au motif pour l’essentiel que la commission de recours amiable ne peut statuer que sur les contestations portant sur une régularisation de carrière faisant suite à notification et entrant donc dans le calcul de la pension de vieillesse. Elle se prévaut également d’un arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.212) dont elle affirme qu’il confirme son analyse. Elle relève enfin que, dans les suites de la demande de régularisation de carrière, elle a échangé avec l’assuré, dans le cadre de l’obligation d’information imposée par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, et n’a pas cessé ses investigations afin de clarifier la situation de celui-ci, aboutissant à un rétablissement de ses droits pour l’année 2020 et à l’attribution, à la suite de la cessation d’activité au 31 décembre 2023, d’une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2024 selon notification du 19 juin 2024, au taux plein et avec une durée d’assurance de 167 trimestres (correspondant au maximum autorisé). L’assuré conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir en substance que la saisine de la commission de recours amiable n’est pas conditionnée à la notification d’une décision expresse de la caisse, en se prévalant des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, et que l’arrêt évoqué par la caisse se borne en réalité à constater qu’aucun acte décisoire n’a pu naître des demandes de renseignements de la requérante, et que, faute de décision implicite de rejet, celle-ci ne pouvait saisir la commission de recours amiable. Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. Par ailleurs, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, ce dont il résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens : 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-25.956). La contestation par l’assuré des périodes d’assurance vieillesse prises en compte par une caisse peut donc intervenir dès qu’il a connaissance du contenu de son relevé de situation individuelle et non pas seulement à la liquidation de ses droits comme le soutient la caisse. En l’espèce, il ressort des productions et des explications des parties que : - l’assuré a demandé la liquidation de ses droits à retraite, avec une date de départ au 1er octobre 2022, à la caisse qui en a accusé réception par courrier du 11 avril 2022 ; - par courrier du 18 janvier 2023, la caisse a informé l’assuré que, à la date du 1er octobre 2022, il pouvait obtenir une retraite calculée avec un taux de 45% sur la base de 159 trimestres d’assurance validés et pour un montant mensuel brut de 1.460,22 euros, que, cependant, compte tenu des éléments en sa possession et de la législation actuelle, il aurait droit à une retraite au taux maximum de 50% à compter du 1er août 2027 pour un montant mensuel brut de 1.622,47 euros, et qu’il avait le choix entre demander sa retraite calculée avec un taux réduit ou annuler sa demande ; - par courriel du 18 janvier 2023, l’assuré a indiqué à la caisse que, à la date du 1er octobre 2022, le nombre de trimestres validés était de 167, et que, faute de réponse de la caisse au 1er octobre 2022, il avait dû travailler du 1er octobre 2022 à ce jour, soit un cumul de 169 trimestres travaillés, et a demandé la mise à jour de son relevé de carrière ; - par courrier du 10 février 2023, reçu le 13, le Conseil de l’assuré s’est plaint de ce que, pour les années 2019 et 2020, la caisse avait retenu respectivement 0 euro et 135 euros de revenus, validant 0 trimestre, alors qu’il avait perçu des revenus permettant la validation de huit trimestres, « portant le total à 167 trimestres et non à 159 », et l’a mise en demeure de « reconsidérer [sa] dernière proposition de retraite à taux réduit (45% pour 159 trimestres seulement cotisés) et de retenir un taux supérieur à 1, au vu des 169 trimestres actuellement cotisés » ; - par courrier du 6 juin 2023, dont il a été accusé réception par courrier du 28 suivant, le Conseil de l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de prise en compte d’un « taux plein ou supérieur à 1 » au vu des 169 trimestres actuellement cotisés et d’indemnisation ; - par requête du 27 septembre 2023, l’assuré a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission faute de décision portée à sa connaissance dans le délai imparti par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; - une retraite personnelle à taux plein (avec une durée d’assurance de 167 trimestres), après cessation d’activité de l’assuré et mise à jour du relevé de carrière pour les années 2016 et 2019 (en date du 6 mai 2024), a été notifiée par courrier du 19 juin 2024, soit après la saisine du tribunal. Il en résulte que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’une contestation portant sur une régularisation de carrière (et concernant plus spécifiquement le nombre de trimestres pris en compte dans la détermination de la pension de retraite réclamée à effet du 1er octobre 2022); les demandes formées par l'assuré présentaient en effet le caractère d'une réclamation au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et ne consistaient pas en de simples demandes d’information relatives à ses droits en vue de sa demande de retraite (tel était le cas dans l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par la caisse). La fin de non-recevoir sera par suite rejetée. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour la poursuite de l’instance concernant le fond du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, REJETTE la fin de non-recevoir ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du MERCREDI 26 FEVRIER 2025, à 8H30 ; INVITE, en vue de cette audience, la caisse à communiquer ses conclusions avant le 22 novembre 2024, et Monsieur [U] [V] à communiquer, le cas échéant, ses conclusions en réplique avant le 12 février 2025 ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 2 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article L. 161-17 du code de la sécurité socialearticle L. 231-4 du code des relations entre le publicarticle L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6733841c264fe014c41c1981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA