Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67338456264fe014c41c1ba7
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00637 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQ4 N° MINUTE 24/00571 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Direction des ressources humaines [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY-WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’employeur, a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, es qualité d’organisme de sécurité sociale, a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [U] [N] en réparation des séquelles conservées (« séquelles de souffrance morale ») de la maladie professionnelle du 26 août 2019 (« asthénie physique et psychologique ») consolidée le 10 décembre 2022. Par ordonnance du 11 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [C]. Le rapport médical a été déposé le 11 janvier 2024. Il conclut à un taux maximal de 5% en retenant qu’il n’est pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP relatif à la maladie professionnelle en l’absence des éléments sémiologiques en faveur d’un épisode dépressif majeur mais en faveur de difficultés relationnelles au travail avec souffrance psychologique. A l'audience du 18 septembre 2024, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’employeur, et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’organisme de sécurité sociale, ont repris leurs écritures, déposées le 29 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est plus discutée. - Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la salariée : Cette demande est formulée au visa des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3, du code de la sécurité sociale, motif pris de l’absence de communication au médecin mandaté par l’employeur, au stade du recours préalable obligatoire, du dossier médical de l’assurée. Il est d’abord constant que, selon le nouvel article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause, « pour les contestations de nature médicale », « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » Selon l'article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. » Par ailleurs, en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue applicable à la cause, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée. Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939). Ainsi, selon la jurisprudence, l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-19.652). En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige. Par conséquent, l’absence de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut pas être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente, comme le réclame l’employeur. Cette demande sera par suite rejetée. - Sur la détermination du taux d'incapacité permanente : L’employeur réclame la fixation du taux d’incapacité permanente, à titre principal, à 5%, en se basant sur les conclusions du médecin consultant, et à titre subsidiaire, à 8%, sur la base du rapport amiable établi à sa demande par le Docteur [L]. La caisse réclame pour sa part la fixation du taux d’incapacité à 15% compte tenu de l’absence d’état antérieur, de la persistance de signes évocateurs d’un syndrome anxiodépressif, d’une somnolence en journée signant l’asthénie, et d’un suivi médical spécialisé régulier, en précisant que le médecin conseil a reconnu, à réception du rapport de consultation, une « très légère » surestimation du taux résultant de l’application du barème indicatif d’invalidité « accident du travail » et non « maladies professionnelles ». Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif. Enfin, le barème indicatif d’invalidité « maladies professionnelles » comporte, au point 4.4.2 (Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques chroniques), les indications suivantes : « Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. » En l’espèce, compte tenu de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « asthénie physique et psychologique », de l’état médical de l’assurée à la date de l’examen par le médecin conseil (prise d’un antidépresseur et d’un anxiolytique avec suivi en psychothérapie, somnolence dans la journée, colère, insomnie, repli sur soi, anxiété ++), suffisamment révélateur d’un état dépressif et d’une asthénie persistante, et des préconisations précitées du barème d’invalidité, il convient de fixer à 10%, dans les rapports entre l’employeur et la caisse, le taux d'incapacité permanente de Madame [U] [N] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 26 août 2019 consolidée le 10 décembre 2022. - Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, es qualité d’organisme de sécurité sociale, devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’employeur, recevable en son recours, DEBOUTE la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’employeur, de sa demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité de Madame [U] [N] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 26 août 2019 consolidée le 10 décembre 2022, au motif de l’absence de communication du dossier médical de l’assurée au stade du recours préalable obligatoire, FIXE à 10%, dans les rapports entre la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’employeur, et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, es qualité d’organisme de sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [N] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 26 août 2019 consolidée le 10 décembre 2022, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, es qualité d’organisme de sécurité sociale, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67338456264fe014c41c1ba7
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