Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67338490264fe014c41c1d22
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 178 502 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSON Minute N° 24/OR169 Objet du recours : Opposition à contrainte du 17/10/2023 signifiée le 27/12/2023 Montant : 1785,02 euros Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière, dans l’instance N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7I- GSON ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3] EN DEFENSE Madame [J] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas SAMSON, avocat au barreau de ST DENIS REUNION Par requête du 09 janvier 2024, Madame [J] [X] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Contentieux URSSAF. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938). En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Par courrier réceptionné le 09 août 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Contentieux URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 mars 2023 support de la contrainte contestée. Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif. Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience, Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSON et le dessaisissement du tribunal ; Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF. Ainsi jugé et prononcé le 04 OCTOBRE 2024. La greffière, La présidente de la formation de jugement, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67338490264fe014c41c1d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA