Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67338493264fe014c41c1d58
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00510 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNK N° MINUTE : 24/00557 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte décernée le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 25.505,55 euros, au titre des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, et signifiée le 2 juin 2023 à Monsieur [W] [C] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 juin 2023 devant cette juridiction par Monsieur [W] [C], représenté par son Conseil ; Vu l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE et Monsieur [W] [C], représentés par leur Conseil, ont repris, respectivement, leurs écritures déposées le 5 juin 2024 et requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, Monsieur [W] [C] demande l'annulation de la contrainte, motifs pris de l'absence de mise en demeure préalable, et de l’absence de mention sur la contrainte des modalités d’opposition et de précisions sur l’étendue de son obligation (absence de détails quant à l’assiette de cotisations et à la période à laquelle elles se rapportent, seule l’année étant indiquée et non les trimestres). Il conteste en outre devoir la somme réclamée. Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte : En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure préalable, datée du 17 février 2023, et envoyée à une adresse non contestée, par lettre recommandé avec avis de réception. Il convient de rappeler que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif. Sur le motif tiré de l'absence des modalités de l’opposition sur la contrainte et sur l’acte de signification : L'opposant fait valoir que, ni la contrainte, ni l’acte de signification, ne précisent les formes requises pour la saisine du tribunal. Pourtant, le tribunal constate que l’acte de signification et la contrainte rappellent les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, concernant en particulier les formes requises pour former opposition (« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ») ainsi que l'obligation de motiver l'opposition, à peine d’irrecevabilité, et d’y joindre une copie de la contrainte contestée. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2016, n° 15-14.706). Force est de constater en l'espèce que l'opposant ne démontre ni même n'allègue aucun grief, ayant pu exercer son recours devant la juridiction compétente et dans le délai imparti par l'article R. 133-3 du code de procédure civile. Par suite, l'exception de nullité de l'acte de signification sera rejetée. La demande d’annulation de la contrainte de ce chef sera également rejetée. Sur le motif tiré de l’absence de précisions sur l’étendue de l’obligation (absence de mention de l’assiette de cotisation et des trimestres auxquels se rapportent les cotisations – seule l’année étant indiquée) : Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). Par ailleurs, si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la motivation de la contrainte peut néanmoins résulter de la référence faite dans l'acte aux mises en demeure décernées pour la même cause de créance, avec le rappel des dates des mises en demeure et du montant des cotisations et des majorations de retard. De même, les texte n'exigent pas que la caisse détaille dans la contrainte les modalités de calcul des cotisations litigieuses, et les taux appliqués, ceux-ci découlant exclusivement de l'application d'un taux prévu par décret au montant des revenus déclarés, conformément aux articles L. 642-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas non plus exigé que les assiettes de cotisations figurent sur la contrainte. En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que : - la mise en demeure préalable du 17 février 2023, qui a été régulièrement adressée à l'opposant, mentionne la nature des cotisations réclamées, en distinguant celles dues au titre du régime de base (également distinguées par tranches), du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité-décès, le montant des cotisations, en distinguant le principal des majorations de retard, et la période d’exigibilité des cotisations, ceci pour une somme totale réclamée de 25.505,55 euros ; - la contrainte émise le 11 avril 2023 comporte, outre la référence expresse à cette mise en demeure, les mêmes mentions et les mêmes montants. Il convient de rappeler que la CIPAV gère le régime d'assurance vieillesse de base et complémentaire ainsi que le régime d'invalidité-décès des professions libérales et recouvre des cotisations destinées à financer les prestations y afférentes - les cotisations dues à d'autres titres (maladie-maternité, indemnités journalières...) relevant d'autres caisses de sécurité sociale. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, que les mentions portées sur la contrainte ont permis à l'opposant d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation – peu important l’absence de précision des assiettes de cotisations (les cotisations étant calculées sur la base des revenus professionnels non-salariés provenant de l'activité libérale, tels que définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et devant être déclarés, sous peine de taxation d’office, par le cotisant) et des périodes concernées (les cotisations en cause étant exigibles annuellement en vertu de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses). Enfin, l’opposant soutient qu’il n’est pas redevable de la somme réclamée « d’après ses recherches et propres calculs » sans développer davantage alors qu’il lui appartient de prouver le caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte. Aucun autre motif d'opposition n'est avancé. L'opposant échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance litigieuse. Par suite, conformément à la demande de la caisse, la contrainte sera validée pour son entier montant. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'opposant, qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. En outre, l’équité et la situation des parties commandent de condamner l’opposant au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.505,55 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2022, et signifiée le 2 juin 2023 à Monsieur [W] [C] ; REJETTE l'exception de nullité de l'acte de signification ; REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ; JUGE l'opposition non fondée ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 25.505,55 EUROS au titre des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022 ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67338493264fe014c41c1d58
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