Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67338494264fe014c41c1d7a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 222 180 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE N° RG 24/00447 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWN2 Minute N° 24OR168 Objet du recours : Opposition à contrainte du 11/03/2024 signifiée le 23/04/2024 Montant : 2221,80 euros Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière, dans l’instance N° RG 24/00447 - N° Portalis DB3Z- W-B7I-GWN2 ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT EN DEMANDE URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 1] [Localité 3] EN DEFENSE Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Réprésentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au bareau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Par requête du 02 mai 2024, Monsieur [X] [G] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938). En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Par courrier réceptionné le 25 septembre 2024 au greffe, la URSSAF ILE DE FRANCE, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance, les frais restant à sa charge. Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif. Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience, Constatons le désistement de la URSSAF ILE DE FRANCE ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00447 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWN2 et le dessaisissement du tribunal ; Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; Laissons les dépens à la charge de la URSSAF ILE DE FRANCE. Ainsi jugé et prononcé le 04 OCTOBRE 2024. La greffière, La présidente de la formation de jugement, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67338494264fe014c41c1d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA