Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67338494264fe014c41c1d7d
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00523 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMOI N° MINUTE : 24/00558 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE Monsieur [Y] [P] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Mme [F] [L] [J], représentant syndical EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la requête adressée au greffe de ce tribunal, le 16 juin 2023, par Monsieur [Y] [P] [W], après exercice du recours préalable obligatoire à l’encontre d’une décision de refus, en date du 16 janvier 2023, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux fins de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident prétendument survenu le 22 août 2022 ; Vu l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle Monsieur [Y] [P] [W], assisté, a développé les termes de sa requête, en précisant en particulier que l’accident était survenu le 22 août 2022 mais que tout avait été déclaré le 24, et la caisse a soutenu ses écritures, déposées à ladite audience, aux fins de rejet du recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail. Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, Monsieur [Y] [P] [W], employé en qualité d’agent de blanchisserie par la SAS [5] depuis le 18 décembre 2017, affirme avoir été victime, le 22 août 2022, d’un accident du travail en ces termes : « en voulant réceptionner un sac de tri (pesant environ 15-20 kg) au lavoir, malheureusement je l’ai mal réceptionné ce qui a provoqué ma douleur immédiatement au poignet » (cf. questionnaire assuré AT). Ce faisant, il prétend nécessairement bénéficier de la présomption d’imputabilité précitée. La caisse conteste que cette présomption puisse trouver à s’appliquer en l'espèce au motif pour l’essentiel que la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée, compte tenu en particulier de l’absence de détermination de la date de l’accident (l’assuré évoquant la date du 22 août 2022 alors que l’employeur et le médecin évoquent la date du 24 août 2022), de la constatation médicale tardive de la lésion en cause (entorse du poignet droit), et de l’absence de témoin. Or, l’examen des pièces versées aux débats, combinées aux explications des parties, permet de retenir que : - la déclaration d'accident du travail a été établie le 6 octobre 2022 par l'employeur qui rapporte la survenance d’un accident le 24 août 2022 (sans indication de l’heure) en ces termes : « lors du tri, il a pris un sac lourd » ; - cette déclaration fait suite à la transmission d’un certificat médical initial daté du 4 octobre 2022, portant les constatations médicales suivantes : « D# entorse du poignet en portant charge lourde au travail. Douleurs persistantes depuis IRM : souffrance tendons extenseurs du premier compartiment de la face dorsale et lat du poignet droit. Arrêt initial en arrêt de travail et non en accident du trav », et mentionnant une « date déclarée de l’accident du travail » du 24 août 2022 ; - l’arrêt de travail initial (arrêt maladie) a été prescrit le 24 août 2022 ; - dans le questionnaire remis à la caisse, l’assuré précise, sur question de la caisse, les raisons de la consultation tardive de son médecin : « l’accident survenu le 22/08/2022 ce jour-là après mon accident j’ai voulu essayer de continuer de travailler me voyant incapable de continuer avec la douleur j’ai demandé à mon chef de secteur si je pouvais entrer me reposer, suite à la prise de médicaments la douleur s’est calmée. Le lendemain 23/08/2022 je me suis rendu au travail mais en commençant à forcer sur mon poignet la douleur est devenue plus intense suite à ça mon chef de secteur m’a autorisé à rentrer chez moi. Le lendemain, le 24/08/2022 je suis parti consulter mon médecin le Docteur [X] qui m’a mis en arrêt de travail et non en accident du travail, sur le coup je n’ai pas prêté attention de cette erreur concernant l’arrêt et cela a été remis malheureusement en ordre dès le 4/10/2022 ». Force est de constater que, compte tenu de l’absence de certitude sur la date de survenue de l’accident allégué, de la tardiveté de l'établissement du certificat médical initial, rattachant la lésion au travail, de la prévenance tardive de l’employeur, et de l’absence de témoin des faits, il ne peut être retenu qu’un fait accidentel est bien survenu au temps et au lieu allégués. En effet, les déclarations de l’assuré, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Monsieur [Y] [P] [W] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Le recours de Monsieur [Y] [P] [W] sera par suite rejeté. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [Y] [P] [W] recevable en son recours ; DEBOUTE Monsieur [Y] [P] [W] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident allégué du 22 août 2022 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [P] [W] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67338494264fe014c41c1d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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