Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6733b2bd264fe014c41f97f3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00434 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKB7 Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : [G] [R] Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [W] épouse [V] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire DU 15 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Monsieur [G] [R] né le 29 Mai 1990 à SURESNES (92150) , demeurant 13 Avenue Massenet - 93150 LE BLANC MESNIL comparant en personne D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [L] [W] épouse [V] née le 10 Novembre 1953 à LUPLANTE (28360) demeurant 8 bis rue de Nazareth - 28400 NOGENT-LE-ROTROU non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN, statuant en matière de référé Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024 et mise en délibéré au 15 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par un contrat en date du 3 avril 2015, M. [G] [R] a donné à bail à Mme [L] [W] épouse [V] un appartement situé 5 rue de la comtesse à 28400 NOGENT-LE-ROTROU pour un loyer mensuel de 390 € et 57€ de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [R] a fait signifier à Mme [L] [W] épouse [V] le 25 janvier 2024 par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 3.025 € correspondant à l’impayé locatif et une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [G] [R] a fait assigner Mme [L] [W] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES statuant en référé pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement. Monsieur [G] [R] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [L] [W] épouse [V] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, - de condamner cette dernière au paiement : - de la somme de 5.280€ arrêté à la date du 12 juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens de la débitrice. A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] [R] reprend les termes de son assignation et rappelle que le montant de sa créance s’élève à la somme de 5.280 euros outre 3 mensualités à 451 euros, indiquant que Mme [L] [W] épouse [V] aurait quitté le logement. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [G] [R] soutient sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [L] [W] épouse [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [L] [W] épouse [V] n’est ni présente ni représentée. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le maintien d’un locataire dans les lieux, alors qu’il est devenu occupant sans droit ni titre en application d’une clause résolutoire de plein droit en vertu de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, caractérise un trouble manifestement illicite. A tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉSILIATION : - Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois avant l'audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 20 juin 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience du 10 septembre 2024. Par ailleurs, Monsieur [G] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2024. En conséquence, l’action est recevable. - Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d'ordre public plus protectrice, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». En l'espèce, le bail conclu le 3 avril 2021 contient une clause résolutoire (article CLAUSES RESOLUTOIRES) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 janvier 2024 pour la somme de 3.025 €. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois conformément au délai prévu par le bail, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024 et de constater la résiliation du bail à cette date. Mme [L] [W] épouse [V] , non comparante, n'apporte par définition aucun élément concernant sa situation. Par ailleurs, le paiement du loyer n'a pas repris, ce qui ne permet pas d'envisager de lui accorder des délais de paiement, faute d'éléments sur ses possibilités à respecter un échéancier. Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [L] [W] épouse [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux n’auraient pas été libérés, d’autoriser Monsieur [G] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Mme [L] [W] épouse [V] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges. En l'espèce, Monsieur [G] [R] produit un décompte démontrant que Mme [L] [W] épouse [V] reste devoir la somme de 5.280€ à la date du 12 juin 2024. Monsieur [G] [R] actualise sa créance en indiquant que les trois derniers loyers de 451 euros n’ont pas été réglés, toutefois il ne produit pas de décompte actualisé permettant au tribunal de vérifier le montant réclamé. En conséquence, la somme de 5.280 euros sera retenue. Mme [L] [W] épouse [V], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.280 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Mme [L] [W] épouse [V] sera également condamnée au-delà au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, à Mme [L] [W] épouse [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [R], Mme [L] [W] épouse [V] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS Monsieur [G] [R] recevable en son action, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 avril 2015 entre Monsieur [G] [R] et Mme [L] [W] épouse [V] concernant le logement situé au 5 rue de la Comtesse à 28400 NOGENT-LE-ROTROU sont réunies à la date du 25 mars 2024; CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 25 mars 2024; ORDONNONS en conséquence à Mme [L] [W] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Mme [L] [W] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Mme [L] [W] épouse [V] à verser à Monsieur [G] [R] à titre provisionnel la somme de 5.280 € (cinq-mille-deux-cent-quatre-vingts euros) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance; CONDAMNONS Mme [L] [W] épouse [V] à payer à Monsieur [G] [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Mme [L] [W] épouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; CONDAMNONS Mme [L] [W] épouse [V] à verser à Monsieur [G] [R] une somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi ordonnée et prononcée le 15 Octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 834 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6733b2bd264fe014c41f97f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA