Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6733b2be264fe014c41f980d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 94 097 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GK4K Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [T] [C] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire DU 15 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Monsieur [O] [M] né le 22 Mars 1980 à PESSAC (33600) Madame [X] [M] née le 27 Janvier 1975 à CHARTRES (28000) Tous deux domiciliés 4 sentier du Clos Vert - 28000 CHARTRES et représentés par Me BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [T] [C] né le 06 Août 1963 à PARIS (75000) , demeurant 27 T rue Gabriel Péri - 28000 CHARTRES comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN, statuant en matière de référé Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Septembre 2024 et mise en délibéré au 15 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par un contrat en date du 10 décembre 2023, M. [O] [M] et Mme [X] [M] ont donné à bail à M. [T] [C] un appartement situé 19 rue du Bourg à 28000 CHARTRES pour un loyer mensuel de 600 €, 10€ de provision sur charges, 40 € de provision au titre de la consommation d’eau et 40€ de provision au titre de la consommation d’électricité. Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [M] et Mme [X] [M] ont fait signifier à M. [T] [C] le 25 janvier 2024 par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 2.242,91 € correspondant au montant du dépôt de garantie et aux loyers et charges dus depuis l’entrée dans les lieux. M. [T] [C] a quitté le logement à la date du 15 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, M. [O] [M] et Mme [X] [M] ont fait assigner M. [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES statuant en référé pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 3.634,79 € au titre du dépôt de garantie et des loyers dûs depuis le mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 10 septembre 2024, M. [O] [M] et Mme [X] [M] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent les termes de leur assignation et indiquent que leur locataire a quitté les lieux. M. [T] [C] est présent. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : - Sur l’arriéré de loyer Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, M. [O] [M] et Mme [X] [M] produisent un décompte démontrant que M. [T] [C] reste leur devoir les sommes de: - 1.940,97 euros au titre de l’arriéré de loyer, - 353,82 euros au titre de la consommation réelle d’électricité et - 140 euros au titre de la consommation provisionnelle d’eau. Il est relevé qu’aucun règlement n’a été fait pas M. [T] [C] depuis son entrée dans le logement. Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2.434,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 15 mars 2024, date de son départ du logement. - Sur le dépôt de garantie Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie es tdestiné à garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Selon l’alinéa 3 de cet article, le dépôt de garantie a vocation à être restitué : - dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. - dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [T] [C] ne s’est pas acquitté du montant du dépôt de garantie. Il est constaté que ce défaut de paiement du dépôt de garantie n’a pas permis aux bailleurs d’imputer les sommes restant dues au titre du loyer et des charges sur le dépôt de garantie. Il est toutefois constaté que les bailleurs réclament le montant de l’arriéré de loyer et ne font pas de demande au titre d’éventuelles réparations locatives. Par conséquent, compte-tenu du départ du locataire, le dépôt de garantie n’a plus vocation à garantir l’exécution de ses obligations locatives. Les bailleurs ne peuvent donc réclamer l’exécution des obligations locatives (paiement du loyer et des charges) et la garantie de l’exécution de ces mêmes obligations. En conséquence, M. [O] [M] et Mme [X] [M] seront déboutés de leur demande tendant au paiement du dépôt de garantie. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, M. [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, mais non le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, le locataire ayant quitté le logement au jour de l’assignation et l’expulsion n’ayant pas été sollicitée. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non comprise dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches qu’ont dû accomplir M. [O] [M] et Mme [X] [M] pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS M. [T] [C] à payer à M. [O] [M] et à Mme [X] [M] à titre provisionnel la somme de 2.434,79 € (deux mille quatre cent trente quatre euros et soixante dix-neuf cents) (décompte arrêté au 15 mars 2024 incluant le mois de mars 2024 au prorata de l’occupation du logement) au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance; DEBOUTONS M. [O] [M] et Mme [X] [M] de leur demande de paiement au titre du dépôt de garantie; CONDAMNONS M. [T] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives; CONDAMNONS M. [T] [C] à verser à M. [O] [M] et Mme [X] [M] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi ordonnée et prononcée le 15 Octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6733b2be264fe014c41f980d
Données disponibles
- Texte intégral
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