Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6733d134264fe014c420142c
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KERO N° Minute : AFFAIRE : [R] [I] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [R] [I] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Jodie DEBUICHE de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [B] [M], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [K] [O], en date du 03juillet 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; FAITS ET PROCEDURE Le 8 septembre 2023, Monsieur [R] [I] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES contre la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du 6 juillet 2023, rejetant la contestation formulée à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (ou la caisse) du 29 octobre 2022 fixant son taux d’incapacité à 15% à compter du 28 octobre 2022, date de la consolidation administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 A l’audience de ce jour, le requérant, représenté par son conseil, demande au tribunal de : Constater que l’état de santé de M. [I] justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente et la fixation d’un taux professionnel.D’annuler la décision de la CPAM du GARD en date du 5 janvier 2023.D’annuler la décision de la CMRA en date du 6 juillet 2023. M.[I] expose que suite à la survenance d’un accident du travail le 19 mars 2021, alors qu’il perforait un mur avec un boulonnage, il a ressenti de violentes douleurs aux deux épaules, constatées médicalement initialement le 19 mars 2021. Avant la consolidation, il excipe de plusieurs imageries qui font état de « fissuration intra tendineuse » et d’une « tendinopathie d’insertion sans signe de rupture transfixiante » ; le médecin conseil a conclu à la présence d’un état antérieur interférant avec l’accident ; ce dernier a conclu que compte tenu des amplitudes articulaires, le taux d’IPP de l’épaule droite est de 8% et celui de l’épaule gauche de 7% ; ensuite de ce constat médical il a bénéficié du statut de travail handicapé ainsi que d’une pension d’invalidité au regard de la diminution des deux tiers de sa capacité de travail ; M. [I] soutient que son médecin traitant considère que le taux d’IPP reconnu est insuffisant au regard de la gêne occasionnée par les tendinopathies dont il souffre et produit un certificat médical en ce sens du 23 août 2023. Il produit également un avis médical d’un autre praticien en date du 13 décembre 2023 qui préconise en raison de la permanence de ses douleurs une intervention chirurgicale. Enfin il excipe de l’avis du médecin conseil de la caisse primaire qui indique que l’incidence professionnelle n’est pas connue. Enfin, au regard des conclusions expert du docteur [G] qu’il a mandaté, il revendique un taux d’incapacité total de 25% en sus d’un taux professionnel de 5%. La CPAM du GARD, aux termes de ses conclusions, sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de la caisse du 28 octobre 2022 et de celle de la CMRA confirmant le 6 juillet 2023 la décision de la caisse Vu l’article 455 du code de procédure civile; Vu les conclusions écrites des parties. MOTIFS ET DECISION Sur la demande de réévaluation du taux d’IP et d’attribution d’un coefficient professionnel Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux d’incapacité permanente est déterminé au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés mentales et physiques ainsi qu’à celui de ses aptitudes professionnelles et sa qualification compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Le requérant sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité, à la fois médical et professionnel, en faisant valoir une expertise médicale réalisée par le docteur [G] qu’il a mandaté ; aux termes de ce rapport il est conclu : « que les taux de rotation en élévation antérieure et latérale du bras gauche et du bras droit ne sont pas identiques à ceux mentionnés par le médecin conseil de la caisse primaire et sont nettement inférieurs à ceux-ci ; en outre il est constaté une forte diminution de la force musculaire à droite comme à gauche et que la mobilité globale de l’épaule en « circumduction « est impossible. L’expert fixe en conséquence le taux d’IPP de chacune des épaules à 10% et 15% sans tenir compte du taux professionnel compte tenu de l’impossibilité d’exercer la profession de maçon, estimé à 5%.» Sur la demande d’expertise avant dire droit L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible .» L’article 144 du code de procédure civile mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assuré a été établi par le médecin conseil au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles ; en effet le point de contestation que l’assuré entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la caisse en raison de la réalité de son état de santé actuel. Il s’avère que deux certificats médicaux produits au dossier mettent l’accent sur les douleurs ressenties par M. [I] malgré les soins en kiné thérapie suivies pendant 3 ans et soulignent les difficultés à porter les charges lourdes ainsi qu’à les soulever. D’autre part l’expertise médicale du docteur [G] met l’accent sur des limitations dans la rotation des deux épaules nettement inférieures à celles fixées par la caisse primaire qui conduisent à estimer les taux d’IPP des deux épaules à un niveau supérieur ; enfin le médecin conseil de la caisse primaire fait état de la présence d’un état antérieur qui n’est pas caractérisé. Aux termes de l’article R 142-16 de la sécurité sociale ,il est disposé que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyen, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ». Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R 142-16 de la sécurité sociale et définit sa mission . Dès lors, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, fait droit à la demande d’expertise judiciaire qui aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale prendra la forme d’une consultation médicale confiée à un chirurgien orthopédique. Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe : DIT le recours formé recevable; Avant dire droit : ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience, DÉSIGNE le Docteur [T] [F] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de : se faire remettre le dossier médical complet de M. [R] [I], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertiseProcéder à l’examen de Monsieur [R] [I] Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021Plus précisément : dire si l’état antérieur constaté par le médecin conseil près la caisse, a été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du 19 mars 2021dans l’affirmative, dire si il évolue pour son propre compte et explique la permanence des douleurs ressenties par M. [I] après la date de consolidation fixée par la caisse le 28 octobre2022 Dire s’il a été révélé par l’accident du travail et a constitué une cause d’aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail Déterminer les amplitudes des mouvements de rotation des deux épaules de M. [I] et les évaluer Fixer le taux d’incapacité permanente de l’épaule droite et gaucheEstimer l’incidence professionnelle qui en découle.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ; DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif, RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif, RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 08 novembre 2024 à 10 h00, RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 09 janvier 2025 à 09h00 DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées, RESERVE toutes autres demandes. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité socialearticle 144 du code de procédure civile mentionne
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6733d134264fe014c420142c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA