Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6733d135264fe014c4201437
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00883 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGZS N° Minute : AFFAIRE : [S] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [S] [P] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [S] [P] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, substitué par Maître Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [B] [U], en date du 3 juillet 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2023, Monsieur [S] [P], employé de la société [5] a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail. Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM du Gard ou la caisse) a notifié, par courrier en date 19 mai 2023, à Monsieur [S] [P] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’ « il n’y a pas eu de fait accidentel précis et soudain le 15 février 2023 ». Contestant cette décision, Monsieur [S] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à l’encontre de la décision de refus de prise en charge. Ladite commission a, par décision en date du 1er septembre 2023, rejeté le recours de l’intéressé. Par inscription au greffe en date du 26 octobre 2023, Monsieur [S] [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable afin de solliciter la reconnaissance de son accident du travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 juillet 2024. Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal, oralement à l’audience de prendre acte de ce que la CPAM du Gard a bien pris en charge sa maladie professionnelle. La CPAM du Gard, représentée par l’un de ses salariés, expose oralement à l’audience que les lésions litigieuses ont été prises en charge au titre de la maladie professionnelle. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262). En l’espèce, les parties s’accordent à dire que les lésions litigieuses ont fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle. La question de la reconnaissance de la lésion déclarée au titre d’un accident du travail ne soulève donc plus aucune contestation. En conséquence, le recours de Monsieur [S] [P] sera rejeté et il sera constaté la prise en charge de la lésion dont a été victime l’assurée le 15 février 2023 au titre d’une maladie professionnelle. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe : REJETTE le recours de Monsieur [S] [P] ; CONSTATE que la lésion dont a été victime Monsieur [S] [P] a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6733d135264fe014c4201437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA