Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6733d136264fe014c4201450
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00751 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFBD N° Minute : AFFAIRE : [N] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [N] [A] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Magali IVORRA de la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [G] [V], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [S], en date du 3 juillet 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; FAITS ET PROCEDURE Le 24 septembre 1996, Monsieur [N] [A] a été victime d’un accident du travail lors d’une chute sur une benne de plusieurs mètres et dont les lésions constatées médicalement étaient « tassement des cartilages abîmés au niveau des talons », pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (CPAM) au titre de la législation professionnelle. Le 17 août 1998, la CPAM a considéré comme guéri l’état de santé de M. [N] [A]. De nouvelles lésions constatées médicalement le 25 août 2021, n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse, imputables à l’accident du travail du 24 septembre 1996. Saisie le 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable (ou CMRA) a confirmé le 6 juillet 2023 la décision de la CPAM du GARD, notifiée le 13 juillet 2023. Le 20 septembre 2023, M. [A] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 10 octobre 2024. M. [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Juger la décision non fondéeReconnaitre le caractère professionnel de la rechute constatée médicalement le 25 août 2021 par aggravation des lésions engendrées par l’accident du travail initial.En conséquence ordonner à la caisse de prendre en charge au titre professionnel la rechute déclarée et de procéder à la régularisation des indemnités journalières. A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la relation causale entre les séquelles de l’accident du travail et les lésions du 25 août 2021.Condamner la CPAM du GARD au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le requérant produit au soutien de sa contestation des certificats médicaux provenant de spécialistes en orthopédie à l’instar du professeur [R] et du docteur [Y], spécialiste en expertise médicale qui précisent qu’il n’y a aucun doute entre la chute survenue en 1996, l’apparition de fessalgies gauches l’année suivante et la coxopathie gauche liée au tassement osseux des membres inférieurs occasionné lors de l’accident du travail. Il précise que la CPAM du GARD a reconnu ne pas avoir disposé de son dossier médical complet, notamment des pièces médicales de l’accident de 1996 au moment de sa prise de décision visant à rejeter la relation causale entre les deux évènements. La CPAM du GARD sollicite aux termes de ses écritures : Confirmer la décision rendue par la CMRA OCCITANIE du 6 juillet 2023, notifiée à M. le 13 juillet 2023;Débouter M. [A] de ses demandes. Subsidiairement : Ordonner une consultation médicale ;Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la CPAM l’avis rendu par la CMRA ainsi que la décision qu’elle est amenée à prendre Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter de l’avis rendu par la CMRA MOTIFS ET DECISION Sur la décision rendue par la CMRA le 6 juillet 2023 L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande » Sur le bienfondé de la décision rendue par la CMRA Il ressort de la lecture du rapport établi par la CMRA que celle-ci s’est appuyé sur l’ensemble des pièces produites au dossier par M. [A] et transmis à l’assuré sur sa demande. Cependant il n’est pas contesté que tant la CPAM que la CMRA OCCITANIE ne disposaient pas du dossier médical initial de l’assuré mais seulement de celui ayant trait à la rechute querellée. En conclusion de ces différents éléments, la CMRA OCCITANIE a décidé de refuser de rattacher de manière directe et certaine la symptomatologie invoquée dans la demande de rechute du 25/08/2021 et les lésions initiales. Il ressort du certificat médical de rechute établi par le docteur [J] en date du 25/08/2021 les lésions suivantes « polytraumatisme sur chute : tassement osseux des MI. Rechute .coxarthrose bilatérale prédominance gauche. » Le 29 novembre 2021, le professeur [Z], chirurgien du rachis, reconnait la présence d’une coxopathie avec des douleurs en regard de son articulation de la hanche gauche comme séquelles d’un accident du travail survenu il y a plusieurs années. Enfin le docteur [Y] mandaté par le requérant expose, le 4 mars 2024 que « il y a une concordance de fait et de site anatomique entre la chute d’une hauteur supérieure à 2 m et nous relevons d’emblée que l’année suivante, il y a eu fessalgies gauches, non explorées comme elles l’auraient dû l’être.[…..]il est nécessaire de reconnaitre qu’il y a un rapport direct et certain entre la dégradation accélérée dans le temps de cette articulation coxofémorale, soumise au choc, et ensuite déstabilisée par la bascule du bassin et la laxité ligamentaire plus importante du genou, et l’accident générateur du traumatisme initial. » Et de conclure : « je m’inscris en faux par rapport à la décision du médecin conseil et de la CMRA qui n’ont pas eu accès dans le délai imparti aux documents initiaux de 1996.» Il se déduit de ces éléments médicaux que la rechute constatée par le médecin traitant le 25/08/2021 n’a pas été prise en charge par la CPAM au motif de l’absence des pièces médicales initiales et de l’existence d’un délai trop long entre l’accident de 2013 et l’apparition de nouvelles lésions en 2021. Sur la procédure d’expertise L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ». L’article 144 du même code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, au regard de l’appréciation médicale très discutée du cas d’espèce que la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience. Il conviendra de réserver les demandes et les dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu avant-dire droit, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours de M. [A] fondé; ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience, DÉSIGNE le Docteur [D] [H] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de : de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missiond’examiner MONSIEUR [N] [A]; de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 24 septembre 1996; décrire les lésions constatées médicalement le 25 août 2021 dans le certificat médical de rechute; de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l’’accident du travail initial; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige. INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ; DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif, RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif, RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 20 novembre 2024 à 9h30, RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 à 9h00, DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 6] ([Adresse 5] – [Localité 6]), aux dates et heures susvisées, RESERVE toutes autres demandes. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 143 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6733d136264fe014c4201450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA