Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6733d136264fe014c4201461
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 21/00110 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I5JM N° Minute : AFFAIRE : [O] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [O] [U] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : Me Julie REBOLLO Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Madame [O] [U] née le 24 Mars 1971 demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [L] [C], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [V] [D], en date du 03 juillet 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; FAITS ET PROCEDURE Par jugement avant dire droit au fond en date du 17 novembre 2021, auquel il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample des faits et moyens des parties, le Tribunal de céans a ordonné la commission d’une expertise et désigné le docteur [W] [M] aux fins d’apprécier le lien de causalité éventuel entre l’accident du travail initial dont a été victime Madame [O] [N] épouse [U] le 27 février 2018 et la nouvelle lésion invoquée le 9 septembre 2019. L’expert a déposé son rapport définitif le 01 février 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. A l’audience de ce jour, Madame [U], représentée par son conseil, explique que rien ne permettait à l’expert d’affirmer que la polyarthrite rhumatoïde était latente mais néanmoins présente au 9 septembre 2019, et ce, en l’absence d’une consultation complète du dossier médical par l’expert, notamment des bilans réalisés entre le 12 aout 2022 et le 9 mars 2022. Elle estime que le rapport d’expertise est incomplet et contradictoire. En effet l’expert est censé avoir affirmé que les « douleurs inflammatoires musculo squelettiques ont décompensé la symptomatologie entièrement contrôlée d’algodystrophie » alors qu’il a écarté sans explication l’existence de l’algodystrophie médicalement constaté antérieurement à la polyarthrite et traitée efficacement. Or, indique-t-elle, l’expert a conclu que les douleurs articulaires constatées le 9 septembre 2019 sont en lien avec une pathologie inflammatoire. Cependant elle estime que les douleurs objectivées le 9 septembre 2019 correspondent à une aggravation de son état de santé, en lien avec l’algodystrophie. En conséquence elle sollicite du tribunal : Réformer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD en date du 7 avril 2020. Déclarer que la rechute de Madame [U] est intervenue le 9 septembre 2019 et qu’elle doit être prise en charge par la caisse.Condamner la CPAM du GARD à verser la somme de 2500 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard maintient ses précédentes écritures dans ce dossier et sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [M] et conclut au débouté des demandes de Madame [U]. MOTIFS ET DECISION Sur le rapport d’expertise Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut : - « au vu de l’ensemble du dossier médical fourni, des examens d’imagerie réalisés, du suivi médical attentif, des différents traitements, nous ne retenons pas de liens de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 27 février 2018 et les troubles invoqués le 9 septembre 2019 ; le traumatisme du 27 février est un traumatisme du choc du poignet droit pour lequel madame [O] [U] a bénéficié d’un traitement orthopédique. Les douleurs cervicales, du coude, du poignet qui sont décrites le 9 septembre 2019 sont en rapport avec un état indépendant de l’accident. La découverte de la pathologie inflammatoire, confirmées par les examens cliniques, para cliniques et biologiques, est en corrélation avec la symptomatologie douloureuse décrite. Elle entraine des douleurs articulaires, ligamentaires comme décrites au membre supérieur et inférieur, au niveau du rachis cervical. L’arrêt de travail du 9/09/2019 est justifié par la mise en place des différentes thérapeutiques à visée antalgique mais aussi pour le traitement de fond de cette pathologie inflammatoire. » Ces conclusions résultent d’une discussion claire et étayée par l’examen des différentes pièces médicales fournies au dossier, telles qu’examen radiologiques, traitements, kinésithérapie et examens biologiques qui prennent en compte l’ensemble des pathologies dont la victime est atteinte et qui au terme d’une étude attentive et convaincante sont réputées résulter de deux sources traumatiques différentes sans rapport les unes avec les autres. Il sera constaté que les critiques opposées au contenu du rapport et à la démarche scientifique de l’expert sont dénuées de fondement. Dès lors, il conviendra d’entériner le rapport d’expertise du docteur [M]. Les demandes de Madame [O] [U] seront rejetées. En conséquence, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Les demandes plus amples seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [M] ; CONFIRME ensemble les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD et de la Commission de recours amiable ; DÉCLARE que les faits lésionnels du 9 septembre 2019 ne sont pas liés à l’accident du travail initial du 27 février 2018 ; DÉBOUTE Madame [O] [U] de ses demandes ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de l’instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.La Caisse
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6733d136264fe014c4201461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA