Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6733d137264fe014c420146f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7BI N° Minute : AFFAIRE : Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Notification le : Copie exécutoire délivrée à Société [4] et à CPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL JC AVOCAT Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Société [4] (salarié : M. [F]) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis CPAM [Localité 2] représentée par Monsieur [O] [B], selon pouvoir du Directeur Général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, Monsieur [L] [E], en date du 1er juillet 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; F A I T S E T P R O C E D U RE Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judicaire de NIMES le 2 mai 2023 , la société [4] a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] [F] , son salarié, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 7 août 2018, confirmée par la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable saisie le 15 novembre 2022. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 ont procédé au dépôt de leurs dossiers et à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2023 La société [4], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, remet en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à M. [F] qui a bénéficié à compter de la date du certificat médical initial du 7 août 2018 de 153 jours d’arrêt de travail, soit d’une durée 7 fois supérieure à la durée estimée par le docteur [N] dont elle a sollicité l’avis et de 7 fois supérieure au référentiel du site AMELI. Elle considère dès lors que le caractère totalement disproportionné de la durée des arrêts de travail prescrits jette un doute sérieux sur l’existence d’un lien avec l’accident du travail, qui a généré les lésions suivantes constatées médicalement « lésions au dos et d’un genou gonflé (probablement une entorse ou les ligaments » Elle estime dès lors qu’elle apporte un commencement de preuve par la production du rapport médical du docteur [N] et rappelle que la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en 2014 qui a affirmé que l’expertise était le seul recours dont disposait l’employeur qui évitait de porter une atteinte au principe de l’égalité des armes et au droit au procès équitable. En conséquence elle sollicite la commission d’une expertise médicale aux fins d’éclairer le juge sur ce qu’elle considère comme un arrêt de travail disproportionné, et produit à cet égard une nombreuse jurisprudence invitant le tribunal de céans à diligenter une expertise sur ce fondement. En conséquence elle sollicite : Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits depuis le 7 août 2018 à M. [F];Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable. A titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la relation causale entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail prétendu;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code procédure Civile et aux entiers dépens;Ordonner l’exécution provisoire. La caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHE DU RHONE demande au tribunal de : Rejeter la demande d’inopposabilité visant l’ensemble des arrêts de travail liées à la pris en charge de l’accident du travail dont M. [F] a été victime;Déclarer opposable à la société [4] la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 jusqu’à la guérison du 7 janvier 1019;Rejeter l’ensemble des demandes de la société [4]; Rejeter la demande d’expertise judicaire. La caisse primaire expose qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite par l’employeur que si il rapporte la preuve contraire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Or, elle fait observer que de simples doutes tenant à la durée jugée excessive des arrêts de travail délivrés ne peuvent suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse ou à justifier une expertise médicale. Elle fait observer que de simples notes médicales qui ne qualifient pas précisément une cause étrangère responsable exclusivement des lésions sans qu’aucun examen clinique de l’assuré n’ait été effectué ne sauraient détruire la présomption d’imputabilité édictée par les dispositions légales. En outre elle fait observer qu’elle produit à l’audience l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [F]. En outre, elle estime que le rapport établi par le docteur [N] ne produit aucun élément permettant de remettre en question cette imputabilité en démontrant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. Elle s’oppose dès lors à une mesure d’expertise. M O T I F S E T D E C I S I O N Sur l’imputabilité des arrêts de travail En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état e la victime. Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime. L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail, à savoir qu’ils ont une cause totalement étrangère. Conformement à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 ( N°19/17626) par la cour de cassation, qui retient que « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire » ; par ailleurs cette position a été réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022. En l’espèce le médecin conseil près la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a jamais émis une quelconque opposition aux certificats de prolongation d’arrêt de travail prescrits à M. [F] et produits à l’audience. Par ailleurs le rapport du docteur [N], mandaté par l’entreprise, constate que « nous n’avons pas à ce stade (certificat médical des urgences) d’éléments cliniques éthiopatogéniques du gonflement du genou ; nous ne savons pas par ailleurs si une imagerie tridimensionnelle a pu confirmer un œdème osseux,….A cette étape faiblement documenté, l’arrêt maximal se justifiait à 21 jours, sur dossier. » Il convient de constater que ce rapport se contente de développer l’ignorance du médecin sur le cas d’espèce et soulève l’hypothèse de la présence de lésion non documentée qui de ce fait ne peut donner lieu qu’à une estimation sur la durée probable des arrêts de travail. En effet, au terme d’une jurisprudence constante, il convient d’observer que la prise en charge au titre des risques professionnels des arrêts de travail prescrits n’est pas déterminée par la relation causale exclusive entre l’accident du travail et les séquelles qui en résultent, mais qu’il suffit que ce dernier ait été la cause même partielle des soins et arrêts prodigués Or en se bornant à émettre de simples hypothèse sur une prétendue pathologie sans que l’examen clinique de l’intéressé n’ait pu conforter cette analyse, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité prescrite par les dispositions susvisées. Sur la demande d’expertise Par ailleurs, et conformément au moyen développé par la Caisse, il convient de dire que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, à défaut pour la société [4] de rapporter la présence d’un différend médical. Cette demande sera en conséquence rejetée. Dès lors la décision implicite de rejet de la CMRA sera confirmée. L’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [F] seront déclarés opposables à la société [4]. Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Les dépens seront mis à la charge de la société requérante. P A R C E S M O T I F S Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision implicite rendue par la Commission médicale de recours amiable; DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes; DÉCLARE opposables à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [F]; REJETTE les demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE la société [4] aux dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 700 du Code procédure Civile et aux entie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6733d137264fe014c420146f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA