Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6733d137264fe014c420147c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00298 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7AX N° Minute : AFFAIRE : Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Notification le : Copie exécutoire délivrée à Société [4] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL JC AVOCAT Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE Société [4] (salarié : Monsieur [T]) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis CPAM 13 [Localité 2] représentée par Monsieur [M] [U], selon pouvoir du Directeur Général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, Monsieur [Z] [Y], en date du 01 juillet 2024. Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DES FAITS Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 2 mai 2023, la société [4] a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [G] [T] salarié de la société, pendant 163 jours, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 2 janvier 2020, présomption confirmée par l’avis rendu par la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES du RHONE le 13 mars 2023. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 ont procédé au dépôt de leurs dossiers. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. La société [4], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, remet en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [T] qui a bénéficié à compter de la date du certificat médical initial du 2 janvier 2020 de 163 jours d’arrêt de travail, soit d’une durée près de 8 fois supérieure à celle estimée par le docteur [R] dont elle a sollicité l’avis et de 5 fois supérieure au référentiel publié sur le site AMELIE. Elle considère dès lors que le caractère totalement disproportionné de la durée des arrêts de travail prescrits jette un doute sérieux sur l’existence d’un lien avec l’accident du travail. Elle estime dès lors qu’elle apporte un commencement de preuve par la production du rapport médical du docteur [R] et rappelle que la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt rendu le 14 mai 2014 (13/23247) qui a affirmé que le recours à l’expertise permet d’éviter de porter une atteinte au principe de l’égalité des armes et au droit au procès équitable. En conséquence elle sollicite la commission d’une expertise médicale aux fins d’éclairer le juge sur ce qu’elle considère comme un arrêt de travail disproportionné, et produit à cet égard une nombreuse jurisprudence invitant le tribunal de céans à diligenter une expertise sur ce fondement. En conséquence elle sollicite de : Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits depuis le 2 janvier 2020 à M. [T]. Infirmer la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 13/03/2023. A titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit une expertise médicale judicaire sur pièces afin de vérifier la relation causale entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail prétendu ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code procédure Civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire. La caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES du RHONE demande au tribunal de : Rejeter la demande en inopposabilité des arrêts de travail liés à la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 2 janvier 2020 ; Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 13 mars 2023 ; Déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 2 janvier 2020 jusqu’au 7 août 2020. A titre subsidiaire : Rejeter la demande d’expertise judicaire formée par la société [4] Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes La caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES du RHONE expose que nonobstant le refus de prise en charge qu’elle a opposé à M. [T] de la nouvelle lésion apparue le 16 janvier 2020 « discopathie L5S1 foraminale droite », le service de l’indemnité journalière s’est poursuivi dans la mesure où les certificats de prolongation ont été également prescrits au motif de la lésion initiale, en l’espèce une lombalgie commune, qui sera guérie le 7 août 2020. Dès lors elle estime que la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique dans ce cas de figure. Elle s’appuie par ailleurs sur un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX en Provence du 23 juillet 2021 qui dans un cas similaire a statué en ce sens. Elle affirme également qu’elle est en mesure de justifier de la continuité des soins jusqu’à la date de guérison ainsi que de l’avis du médecin du travail qui a décidé de la poursuite de l’arrêt de travail dans le cadre de l’accident du travail. S’agissant de la demande d’expertise médicale, elle indique que la Cour de cassation rappelle que de « simples doutes fondés sur la bénignité de la lésion et de la durée des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse «. MOTIFS ET DECISION Sur l’imputabilité des arrêts de travail En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime. Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime. L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail, à savoir qu’ils ont une cause totalement étrangère. Conformement à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 ( N°19/17626) par la cour de cassation, qui retient que « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire », position réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022. Il n’appartient pas à la CPAM des BOUCHES DU RHONE de justifier de la continuité des soins, dont elle rapporte en l’espèce la preuve en produisant l’ensemble des arrêts de travail qui mentionnent qu’ils sont établis au motif d’une lombalgie associée à une discopathie. Par ailleurs le médecin conseil près la caisse n’a jamais émis une quelconque opposition aux certificats de prolongation d’arrêt de travail prescrits à Monsieur [T]. Enfin le rapport du docteur [R], mandaté par l’entreprise, constate que « nous ne connaissons rien d’un état antérieur, il s’agit de l’histoire présumée d’un lumbago ; il serait nécessaire de connaitre…. un avis d’un neuro chirurgien ; ici donc et sous la réserve d’une documentation plus complète, je n’aurais pas dépassé 21 jours d’arrêt. » Il se déduit de ce rapport, qu’en l’absence de pièces plus documentées, l’expert se livre à une estimation statistique étrangère au cas spécifique de M. [T] et fondée sur une simple hypothèse et qu’en aucune manière ces doutes ne sont susceptibles de caractériser la présence d’un différend médical. En se bornant à émettre de simples hypothèses, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité prescrite par les dispositions susvisées. Sur la demande d’expertise Conformément au moyen développé par la Caisse, il convient de dire que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, à défaut pour la société [4] de rapporter la présence d’un différend médical. Cette demande sera en conséquence rejetée. Dès lors la décision de rejet de la CMRA sera confirmée. L’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] sera déclarés opposable à la société [4]. Il conviendra de rejeter la demande d’expertise médicale. Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Les dépens seront mis à la charge de la société requérante. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 13 mars 2023 ; DÉCLARE OPPOSABLES à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 700 du Code procédure Civile et aux entie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6733d137264fe014c420147c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA