Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67344ecfc4c14c75434b7539
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
14 OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F522 S.A.R.L. [11] assurée : Mme [O] [G] / [6] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 01 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00188 Arrêt rendu ce QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Frédérique DALLE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. [11] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée - courrier de demande de désistement d'appel du 26 juin 2024 assurée : Mme [O] [G] APPELANTE ET : [6] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE - courrier d'acceptation de désistement d'appel du 10 octobre 2024 INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a statué sur le siège. FAITS ET PROCÉDURE La SARL [11] (la société), exploitant une activité de prestataire en appareillages médicaux d'assistance respiratoire à domicile, a présenté à la [5] de la [10] (la [7]) une demande d'entente préalable concernant la prise en charge de la prolongation d'un traitement de la dyspnée par oxygénothérapie chez une patiente en soins palliatifs, Mme [O] [G]. Le 15 octobre 2021, la [7] a rejeté la demande d'entente préalable. Le 6 décembre 2021, la société a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable de la [7] (la [8]). Par courrier recommandé du 7 avril 2022, en l'absence de réponse de la [8], la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet. Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours irrecevable et a condamné la société à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement a été notifié le 07 décembre 2022 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 14 octobre 2024. Par courrier, le représentant de la société a indiqué qu'elle se désistait de son appel. Le conseil de la [7] a accepté le désistement. MOTIFS L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel. En l'espèce, l'intimée n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la société, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner la société à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SARL [11] à l'encontre du jugement n°22-591 prononcé le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [5] de la [10], - Constate le désistement de son appel par la SARL [11], - Constate que la [5] de la [10] ne s'oppose pas au désistement, - Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour, - Condamne la la SARL [11] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 à [Localité 9]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile dispose qarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 400 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67344ecfc4c14c75434b7539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel