Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67345131b62bb466de2448f1
- Date
- 11 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 11 OCTOBRE 2024 RG : 24/00658/ 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu le jugement d'orientation constatant la suspension de la procédure, émanant du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, rendu le 16 mai 2024 entre la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [N] [R], défenderesse, Vu la déclaration d'appel de Me Daniel WERTER, avocat, au nom de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 2 juillet 2024, Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimée, Vu la notification au conseil de l'appelante par le greffe, par RPVA, le 13 septembre 2024, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une autorisation d'assignation à jour fixe, Vu l'absence d'observations de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, appelante, Vu l'article 16 du code de procédure civile ; SUR CE Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est un jugement d'orientation suspendant la procédure de saisie immobilière, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ; Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe de l'intimée, et ce nonobstant la demande d'observations adressée à cet égard au conseil de l'appelante par le greffe le 13 septembre 2024, en application du principe du contradictoire, demande d'observations à laquelle ledit conseil a fait choix de ne point donner suite ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et de la condamner aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 16 mai 2024, Condamnons la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de l'appel. Fait à Basse-Terre le 11 octobre 2024 La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67345131b62bb466de2448f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel