Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 673647ab944f91b65d39d63b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 11] @ : [Courriel 9] N° RG 24/01598 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT6J Minute : S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Sandrine GRINHOLTZ, avocat au barreau de PARIS C/ Monsieur [Z] [K] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2024 DEMANDEUR : S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 10] Pris en la personne de SARL CABINET SYGERIM [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sandrine GRINHOLTZ, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 10] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des référés, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Madame Coraline BONAVENTURE. Copie exécutoire : Me Sandrine GRINHOLTZ Copie certifiée conforme : Monsieur [Z] [K] Le 07/10/2024 •EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [K] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 2] [Localité 10]. Le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet SYGERIM, a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes: condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 2 590,37 €, au titre des charges impayées au 1er juillet 202, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; ;condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 1 000,00 €, à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 septembre 2024. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et ajoute s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z] [K] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il souligne que Monsieur [Z] [K] présente, constamment et depuis près de dix ans, un solde débiteur à son égard. Il ajoute que Monsieur [Z] [K] a été condamné par ordonnance de référé du 19 janvier 2023 à payer une somme provisionnelle de 2.271,08 €, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il reste devoir à ce titre la somme de 258,30 €. Cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [K] est présent. Il ne conteste pas le principe de la créance provisionnelle réclamée, mais précise avoir effectué un paiement de 300 € par chèque du 10 juillet 2024, lequel n’apparaît pas dans le décompte versé aux débats. Il sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette en payant une mensualité de 100 €, en sus des provisions de charges courantes. Il affirme percevoir un revenu mensuel de 500 € et avoir un enfant à charge. L'affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur la provision due au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] verse aux débats: un extrait cadastral attestant de ce que Monsieur [Z] [K] est propriétaire du lot 17 situé [Adresse 2] [Localité 10],un décompte daté du 1er juillet 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 7 juin 2021, 23 mars 2022 et 18 janvier 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants. De son côté, Monsieur [Z] [K] justifie avoir effectué un paiement de 300 €, qui n’est pas mentionné dans le décompte versé aux débats. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi, de manière non sérieusement contestable, que Monsieur [Z] [K] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 419,02 € (hors dépens et sommes dues au titre de la condamnation du 19 janvier 2023 et après déduction du paiement supplémentaire de 300 €, étant précisé que les sommes mentionnées au crédit du compte ont d’abord été imputées sur les sommes dues au titre de la condamnation du 19 janvier 2023). Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 2 419,02 €, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juillet 2024. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En omettant de s’acquitter des charges dues, Monsieur [Z] [K] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que Monsieur [Z] [K] a déjà fait l’objet d’une première condamnation, à titre provisionnel, au paiement d’un arriéré de charges prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte que la créance de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires n’est, en l’espèce, guère sérieusement contestable. En conséquence, Monsieur [Z] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 500 €, à titre de dommages-intérêts. II. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du syndicat des copropriétaires et en considération des circonstances du litige, Monsieur [Z] [K], qui ne paie pas régulièrement ses charges, a déjà été condamné à ce titre sans que la dette issue de cette condamnation ne soit apurée et ne justifie pas être en mesure d’honorer les délais de paiement proposés, sera débouté de sa demande de délais de paiement. III. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 800,00 € en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet SYGERIM, la somme provisionnelle de 2 419,02 €, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet SYGERIM, la somme provisionnelle de 500 €, à titre de dommages-intérêts ; REJETONS la demande de délais de paiement ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet SYGERIM, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 700 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
673647ab944f91b65d39d63b
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