Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 673647ac944f91b65d39d646
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 78 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX07] @ : [Courriel 11] @ : [Courriel 10] N° RG 24/01499 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQWP Minute : 24/154 Madame [T] [S] Représentant : Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN C/ Madame [R] [D] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2024 DEMANDEUR : Madame [T] [S] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN DÉFENDEUR : Madame [R] [D] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Madame Coraline BONAVENTURE. Copie exécutoire : Me Frédéric GRILLI Copie certifiée conforme : Madame [R] [D] Le 07/10/2024 RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 1er décembre 2021, Madame [T] [S] a donné à bail à Madame [R] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 781 € et 319 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 novembre 2023. Elle a ensuite fait assigner Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 13 juin 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions. A l’audience du 5 septembre 2024, Madame [T] [S] - représentée par Maître Frédéric GRILLI - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [R] [D] ; et de condamner cette dernière au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 9.614 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [T] [S] s'oppose à l'octroi de tous délais au bénéfice de la défenderesse. Bien que convoquée par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 13 juin 2024, Madame [R] [D] n’est ni présente, ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 24 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation. Par ailleurs, Madame [T] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Le bail conclu le 1er décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2023, pour la somme en principal de 4.064 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 décembre 2023. L’expulsion de Madame [R] [D] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Madame [T] [S] produit un décompte démontrant que Madame [R] [D] reste devoir la somme de 9.614 € à la date du 1er septembre 2024. Madame [R] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9.614 €. Madame [R] [D] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Madame [T] [S] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. En l'absence d'information sur la situation financière de la défenderesse et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [T] [S], Madame [R] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2021 entre Madame [T] [S] et Madame [R] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, Madame [T] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Madame [R] [D] à verser à Madame [T] [S] à titre provisionnel la somme de 9.614 € (décompte arrêté au 1er septembre 2024, incluant septembre 2024) ; CONDAMNONS Madame [R] [D] à payer à Madame [T] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Madame [R] [D] à verser à Madame [T] [S] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
673647ac944f91b65d39d646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA