Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 673647ad944f91b65d39d661
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 11] @ : [Courriel 9] N° RG 24/01633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVK5 Minute : 24/163 Commune DE [Localité 10] Représentant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS C/ Monsieur [N] [E] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2024 DEMANDEUR : Commune DE [Localité 10] [Adresse 4], [Localité 10] représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [N] [E] [Adresse 2], [Localité 7] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Madame Coraline BONAVENTURE. Copie exécutoire : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [E] Le 07/10/2024 •EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 octobre 2019, la commune de [Localité 10] a acquis le lot n°7 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] [Localité 7], correspondant à un appartement sis au 3ème étage du bâtiment A, couloir de gauche, 1ère porte à droite. Soutenant que Monsieur [N] [E] se serait introduit dans l’appartement sans y avoir été autorisé, la commune de [Localité 10] l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, par un acte du 5 juillet 2024, aux fins d’expulsion, de suppression des délais visés aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience, la commune de [Localité 10] -représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE- demande au juge de constater que Monsieur [N] [E] s’est introduit par voie de fait et occupe sans droit ni titre l’appartement situé au 3ème étage du bâtiment A, couloir de gauche, 1ère porte à droite de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] ; d’ordonner son expulsion ; de supprimer les délais visés aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur et de condamner de dernier aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Bien que convoqué par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [E] n’est ni présent, ni représenté. L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». I. Sur les demandes principales Sur l’expulsion Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. Il ressort des pièces fournies, notamment de l’attestation notariée, du constat de commissaire de justice des 27 et 29 mars 2024, de la sommation de quitter les lieux du 26 avril 2024, du procès-verbal de signification de l’assignation et des observations à l’audience, que la commune de [Localité 10] est propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage du bâtiment A, couloir de gauche, 1ère porte à droite de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] et que Monsieur [N] [E] est occupant sans droit ni titre de cet appartement. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E], occupant sans droit ni titre, de l’appartement situé au 3ème étage du bâtiment A, couloir de gauche, 1ère porte à droite de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7]. Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration qui demeure, de surcroît, purement hypothétique à ce stade. Sur les délais d’expulsion En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice des 27 et 29 mars 2024, de la sommation de quitter les lieux du 26 avril 2024, du procès-verbal de signification de l’assignation et des observations à l’audience que Monsieur [N] [E] s’est introduit dans les lieux sans y avoir été autorisé puis s’y est maintenu sans justifier d’aucun titre d’occupation, en dépit de la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée, de sorte que sa mauvaise foi est établie. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que Monsieur [N] [E] se serait introduit dans l’appartement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Dans ces conditions, il sera dit que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas mais la demande tendant à la suppression du sursis lié à la trève hivernale sera rejetée. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] [E] succombe à l’instance, de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de sa condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur sa situation financière, Monsieur [N] [E] sera également condamné au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [N] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au 3ème étage du bâtiment A, couloir de gauche, 1ère porte à droite de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7] appartenant à la commune de [Localité 10] ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; CONSTATONS la mauvaise foi de Monsieur [N] [E] ; DISONS en conséquence que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [N] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux immédiatement suivant le commandement de quitter les lieux, la commune de [Localité 10] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ; DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles restés dans les lieux ; RAPPELONS que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des prétentions ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
673647ad944f91b65d39d661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA