Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 673647af944f91b65d39d698
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07] @ : [Courriel 11] @ : [Courriel 10] N° RG 24/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSA2 Minute : 24/156 S.A.S. SARVILEP Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971 C/ Monsieur [V] [F] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : S.A.S. SARVILEP ayant pour mandataire CDC HABITAT [Adresse 2], [Localité 5] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [V] [F] [Adresse 3], [Localité 9] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de [L] [J], Greffier stagiaire. Copie exécutoire : Me Nathalie FEUGNET Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [F] Le 07/10/2024 RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 22 novembre 2001, la société compagnie immobilière de la région parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société SARVILEP, avait donné à bail à [N] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 9], pour un loyer mensuel de 1.536,32 francs. Au décès de [N] [F], le bail a été transféré à Monsieur [V] [F], par avenant en date du 1er décembre 2010. Des loyers étant demeurés impayés, la société SARVILEP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2023. Elle a ensuite fait assigner Monsieur [V] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 7 juin 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions. A l’audience du 5 septembre 2024, la société SARVILEP - représentée par Maître Nathalie FEUGNET - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [F] ; et de le condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 5.314,73 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société SARVILEP souligne que le paiement du loyer et des charges courants est repris et s’en rapporte à la décision du juge quant à l'octroi des délais de paiement suspensifs de l'acquisition des effets de la clause résolutoire sollicités en défense. Monsieur [V] [F] comparaît en personne et conteste le montant de la dette locative, en affirmant avoir effectué trois paiements supplémentaires les 3 et 5 septembre 2024 (1.242,41 € le 3 septembre ; 600 € le 3 septembre et 1.000 € le 5 septembre). Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Il déclare percevoir un revenu mensuel de 900 € et avoir une personne à charge. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. Après y avoir été autorisée à l’audience, la société SARVILEP a fait parvenir au juge un décompte actualisé, par note en délibéré en date du 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 17 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Par ailleurs, la société SARVILEP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Le bail conclu le 22 novembre 2001 contient une clause résolutoire (article 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2023, pour la somme en principal de 2.005,36 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2024. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF : La société SARVILEP produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.009,34 € à la date du 11 septembre 2024. Si Monsieur [V] [F] soutient, à juste titre, avoir effectué trois paiements les 3 et 5 septembre 2024, ces paiements ont été intégrés au décompte communiqué par la demanderesse en cours de délibéré en date du 11 septembre 2024. Monsieur [V] [F] sera donc condamné à verser à la société SARVILEP cette somme de 2.009,34 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.005,36 € à compter de la date du commandement de payer (19 décembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”. L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”. Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la position de la bailleresse, Monsieur [V] [F], qui justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en mesure d'apurer l'arriéré locatif, sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [V] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [V] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SARVILEP, Monsieur [V] [F] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2001 entre la société compagnie immobilière de la région parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société SARVILEP, et [N] [F] puis transféré à Monsieur [V] [F] par avenant du 1er décembre 2010, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 9] sont réunies à la date du 31 janvier 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [V] [F] à verser à la société SARVILEP à titre provisionnel la somme de 2.009,34 € (décompte arrêté au 11 septembre 2024, incluant août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 2.005,36 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS Monsieur [V] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 100 € chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [V] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SARVILEP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Monsieur [V] [F] soit condamné à verser à la société SARVILEP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [V] [F] à verser à la société SARVILEP une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
673647af944f91b65d39d698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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