Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 673647b0944f91b65d39d6b8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN 4, rue Diderot 93582 SAINT-OUEN CEDEX Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77 ou 79 @ : tprx-st-ouen@justice.fr @ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr N° RG 24/01537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAW Minute : 24/155 S.A.S. SARVILEP Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971 C/ Madame [Z] [M] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : S.A.S. SARVILEP ayant pour mandataire CDC HABITAT [Adresse 1] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [Z] [M] [Adresse 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de [P] [W], Greffier stagiaire. Copie exécutoire : Me Nathalie FEUGNET Copie certifiée conforme : Madame [Z] [M] Le 07/10/2024 RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 27 août 1999, la société Compagnie Immobilière de la Région Parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société SARVILEP, a donné à bail à Madame [Z] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2.361,56 francs. Des loyers étant demeurés impayés, la société SARVILEP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 novembre 2023. Elle a ensuite fait assigner Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 7 juin 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions. A l’audience du 5 septembre 2024, la société SARVILEP - représentée par Maître Nathalie FEUGNET - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [Z] [M] ; et de condamner cette dernière au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 2.697,09 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société SARVILEP précise que le paiement du loyer courant est repris mais s’oppose à l’octroi de tout délai au bénéfice de la défenderesse. Bien que convoquée par un acte signifié à sa personne le 7 juin 2024, Madame [Z] [M] n’est ni présente, ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 17 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation. Par ailleurs, la société SARVILEP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Le bail conclu le 27 août 1999 contient une clause résolutoire (article 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.254,03 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 janvier 2024. L’expulsion de Madame [Z] [M] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société SARVILEP produit un décompte démontrant que Madame [Z] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.806,20 € à la date du 8 août 2024. Madame [Z] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.806,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (30 novembre 2023). Elle sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société SARVILEP du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SARVILEP et en l’absence d’informations relatives à la situation financière de Madame [Z] [M], cette dernière sera condamnée à verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 1999 entre la société Compagnie Immobilière de la Région Parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société SARVILEP, et Madame [Z] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 12 janvier 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société SARVILEP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Madame [Z] [M] à verser à la société SARVILEP à titre provisionnel la somme de 1.806,20 € (décompte arrêté au 8 août 2024, incluant juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ; CONDAMNONS Madame [Z] [M] à payer à la société SARVILEP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Madame [Z] [M] à verser à la société SARVILEP une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
673647b0944f91b65d39d6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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