Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67364a04944f91b65d39e8b9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 569 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2024 N° RG 24/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7A7 DEMANDEUR : Monsieur [L] [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] (BELGIQUE) représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. DIAC [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé au 14 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7A7 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par décision en date du 21 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de REIMS a condamné solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [L] [W] [Y] à payer à la société DIAC la somme de 15 696,84 €, outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [W] [Y] par dépôt à l'étude de l'huissier le 9 février 2023. Le 24 avril 2023, la société DIAC a demandé et reçu un certificat de non appel de cette décision. Le 14 novembre 2023, la société DIAC a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [W] [Y]. Ce commandement de payer a été délivré à domicile à l'adresse du [Adresse 3], à la sœur de Monsieur [W] [Y], laquelle a confirmé que ce dernier vivait à cette adresse et a accepté de recevoir l'acte. Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la société DIAC a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [W] [Y] dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS. Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [Y] le 13 décembre 2023. Par exploit en date du 12 janvier 2024, Monsieur [W] [Y] a fait assigner la société DIAC devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie attribution. Les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2024. Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [W] [Y], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : à titre principal :annuler pour vice de forme les actes d'assignation du 24 août 2022 et de signification du jugement du 9 février 2023,annuler en conséquence la saisie-attribution du 8 décembre 2023 et ordonner sa mainlevée aux frais du créancier,à titre subsidiaire :ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'Appel de REIMS ait statué sur l'arrêt de l'exécution provisoire,en tout état de cause :débouter la société DIAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société DIAC à payer 2 500 € à Monsieur [L] [W] [Y] au titre des frais de justice et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [Y] fait d'abord valoir que l'assignation qui lui a été délivrée le 24 août 2022 ainsi que la signification du jugement du 9 février 2023 sont nulles car faîtes à l'adresse de ses parents où il n'habite plus depuis 2019, comme il prétend l'établir par les différentes pièces produites aux débats. Ces actes de procédure n'ayant pas été faits à la bonne adresse et les diligences de l'huissier ayant été insuffisantes, ces actes sont nuls et leur nullité fait disparaître le titre exécutoire dont se prévaut la société DIAC. A titre subsidiaire, Monsieur [W] [Y] soutient qu'il a relevé appel du jugement du 21 décembre 2022 et qu'il a également demandé l'arrêt de l'exécution provisoire. L'instance étant toujours pendante devant la Cour d'Appel de REIMS, Monsieur [W] [Y] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir. En défense, la société DIAC, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,valider la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais le 8 décembre 2023,condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société DIAC fait d'abord valoir que Monsieur [W] [Y] ne démontre pas qu'au moment de la signification du jugement exécuté, il n'habitait plus à l'adresse où cette signification lui a été faite. Mieux, la société DIAC rappelle que le 14 novembre 2023, la sœur de Monsieur [W] [Y] a accepté de recevoir un acte pour ce dernier et a confirmé qu'il demeurait à cette adresse. Monsieur [W] [Y] a par ailleurs par la suite demandé à l'étude d'huissier de lui notifier les actes et documents à cette adresse. Par ailleurs, Monsieur [W] [Y] ne démontre aucunement que l'huissier n'aurait pas effectué des vérifications suffisantes avant de procéder à la notification de la signification du jugement. Les actes ont été signifiés à une adresse que Monsieur [W] [Y] n'a jamais signalée comme erronée, où il a été confirmé qu'il habitait et où il a ensuite demandé à recevoir les actes sans jamais donner une autre adresse. Les actes critiqués sont donc parfaitement valables et Monsieur [W] [Y] devra être débouté de ses demandes. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE L'ASSIGNATION EN DATE DU 24 AOUT 2022 Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut en aucun cas remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel les mesures d'exécution contestées ont été faites. Il ne peut ni annule rle titre ni remonter en amont de ce titre. En l'espèce, Monsieur [W] [Y] demande que soit annulée l'assignation en date du 24 août 2022 ayant introduit l'instance qui a conduit au titre exécutoire poursuivi. Cette demande revient ni plus ni moins qu'à demander l'annulation du titre exécutoire dont se prévaut la société DIAC, ce qui échappe manifestement au pouvoir du juge de l'exécution. En conséquence, il convient de dire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer nulle l'assignation en date du 24 août 2022. SUR LA REGULARITE DE LA SIGNIFICATION DU TITRE EXECUTOIRE Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 693 du même code précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672,675,678,680,683 à 684-1,686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. L'article 114 du code de procédure civile dispose enfin qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Monsieur [W] [Y] prétend que la signification du jugement en date du 21 décembre 2022, qui lui a été faite le 9 février 2023 à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 6], serait nulle puisqu'elle a été faite à une adresse qui n'était pas la sienne mais celle de ses parents, ce qui l'aurait empêché de faire appel dans les délai et lui aurait ainsi fait grief. Monsieur [W] [Y] produit en effet plusieurs pièces qui témoignent de ce que, jusqu'en octobre 2019 au moins, il a résidé au [Adresse 2] à [Localité 6] puis, en 2020 et 2021, au [Adresse 4] à [Localité 7] en BELGIQUE, adresse où il a visiblement acheté un bien immobilier avec Madame [N] [P] et où il s'est encore domicilié lors de sa déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024. Cependant, et d'une part, lorsque le commissaire de justice a signifié la décision en date du 21 décembre 2022, il a spécifié que le nom de Monsieur [W] [Y] figurait sur la boîte aux lettres du [Adresse 3] à [Localité 6] et que la personne présente à domicile a refusé de prendre l'acte. Le commissaire de justice ne relate pas que la personne présente à domicile lui aurait indiqué que Monsieur [L] [W] [Y] ne vivait plus à cette adresse mais uniquement qu'elle n'a pas souhaité recevoir l'acte. D'autre part, lors de la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente quelques semaines auparavant, le 14 novembre 2023, à la même adresse du [Adresse 3] à [Localité 6], l'huissier note que si Monsieur [L] [W] [Y] n'est pas présent, la personne présente à domicile lui confirme que ce dernier vit bien à cette adresse et accepte de recevoir l'acte pour lui. Enfin, dans un courrier en date du 31 janvier 2024 par lequel il informe son mandant, la société DIAC, de ce que Monsieur [W] [Y] conteste la saisie attribution devant le juge de l'exécution, le commissaire de justice ayant instrumenté indique : « Je vous joins par ailleurs également les mails échangés avec Monsieur [W] [Y] [L] qui n'a jamais fait mention d'une usurpation d'identité. Monsieur [W] [Y] [L] a refusé de nous communiquer sa nouvelle adresse et nous a demandé de conserver l'adresse de ses parents ». De ces éléments résulte que, dans l'ignorance de la nouvelle adresse en BELGIQUE de Monsieur [W] [Y], le commissaire de justice a pu valablement délivrer ses actes à la dernière adresse connue de ce dernier, adresse où le nom de l'intéressé figurait sur la boîte aux lettres, où les personnes présentes à domicile ont pu confirmer qu'il résidait et où lui-même a demandé à recevoir ses actes. En conséquence, la signification du titre exécutoire doit être déclarée valable. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, Monsieur [W] [Y] a relevé appel de la décision en date du 21 décembre 2022 et saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. Il n'est pas justifié du devenir de ces demandes et aucune des parties n'a prétendu que l'arrêt de l'exécution provisoire était ordonnée. La décision exécutée, toujours assortie de l'exécution provisoire et régulièrement signifiée, peut donc valablement servir de fondement à la saisie attribution critiquée. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [Y] de sa demande de sursis à statuer. SUR LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, la société DIAC dispose d'un titre exécutoire régulièrement signifié. La régularité de la saisie attribution du 8 décembre 2023 n'est pas autrement critiquée. En conséquence, il convient de dire valide la saisie attribution du 8 décembre 2023. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société DIAC ne démontre pas en quoi le recours de Monsieur [W] [Y] aurait constitué un abus de droit. Elle ne démontre pas non plus l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce recours. En conséquence, il convient de débouter la société DIAC de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [W] [Y] succombe en toutes ses demandes. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7A7 SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Monsieur [W] [Y] succombe en ses demandes et reste tenu des dépens de l'instance. En conséquence, et d'une part, il convient de débouter Monsieur [W] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à la société DIAC la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer nulle l'assignation en date du 24 août 2022 ; DIT régulière la signification du jugement en date du 21 décembre 2022 servant de fondement à la saisie attribution critiquée ; DEBOUTE Monsieur [L] [W] [Y] de sa demande de sursis à statuer ; VALIDE la saisie attribution du 8 décembre 2023 ; DEBOUTE la société DIAC de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Monsieur [L] [W] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [W] [Y] à payer à la société DIAC la somme de 1 000€- mille euros – sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article L 111-3 du code des procédures civiles darticle 654 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 655 du code de procédure civilearticle L 111-2 du code des procédures civiles darticle 9 du code de procédure civile quarticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 700 du code de procédure civile etarticle 114 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 503 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67364a04944f91b65d39e8b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA