Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67364a05944f91b65d39e8c0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKY DEMANDEURS : Monsieur [W] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : -S.C.P. ALPHA MJ mandataire judiciaire, représentée par Me [G] [K] ès qualité de liquidateur de la société MENUISERIE RIEUXOISE. Nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 7 avril 2021. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thibault DORCHOIS substituant Me Olivier BERNE avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé au 15 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 16 juin 2020, Monsieur [W] [E] et Madame [N] [E] se sont vus enjoindre de verser 1 051,48 € à la société MENUISERIE RIEUXOISE. Cette ordonnance d'injonction de payer à été rendue exécutoire le 11 janvier 2021. Par jugement en date du 7 avril 2021, la société MENUISERIE RIEUXOISE a été placée en liquidation judiciaire, Par actes de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la société MENUISERIE RIEUXOISE a fait procéder à des saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [W] [E], d'une part, et de Madame [N] [E] d'autre part, dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD FRANCE. Ces saisies attributions ont été dénoncées à Monsieur et Madame [E] par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2024. Par exploit en date du 12 février 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Maître [G] [K], es qualité de liquidateur de la société MENUISERIE RIEUXOISE devant le juge de l'exécution aux fins de contester ces saisies attributions. Les parties ont comparu à l'audience du 15 mars 2024. Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur et Madame [E], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes : débouter la société ALPHA MJ, représentée par Maître [K] en sa qualité de liquidateur de la SAS MENUISERIE RIEUXOISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,déclarer recevable la demande formée par [W] [E] et [N] [E],compte tenu de l'absence d'intervention du liquidateur de la société MENUISERIE RIEUXOISE, déclarer les saisies attributions dénoncées le 13 janvier 2024 nulles sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile,ordonner la mainlevée des saisies attributions dénoncées le 13 janvier 2024,subsidiairement, déclarer les saisies attributions dénoncées le 13 janvier 2024 comme abusives et en ordonner la mainlevée immédiate aux frais de la société MENUISERIE RIEUXOISE,en tout état de cause laisser à la charge de la MENUISEROIE RIEUXOISE et Maître [K] es qualité de liquidateur de la société MENUISERIE RIEUXOISE l'intégralité des frais d'exécution pour ces saisies ainsi que les précédents frais ajoutés au titre du recouvrement soit la somme de 913,12 € contre Monsieur [W] [E] et la somme de 1 020,52 € contre Madame [N] [E],condamner la société MENUISERIE RIEUXOISE et Maître [K] es qualité de liquidateur de la société MENUISERIE RIEUXOISE à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 000 € pour procédure abusive sur la base de l'article 1240 du code de procédure civile et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution,ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,condamner la société MENUISERIE RIEUXOISE et Maître [K] es qualité de liquidateur de la société MENUISERIE RIEUXOISE à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société MENUISERIE RIEUXOISE et Maître [K] es qualité de liquidateur de la société MENUISEROIE RIEUXOISE aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] font d'abord valoir qu'ils ont bien dénoncé dans les délais leur contestation à l'étude d'huissier leur ayant dénoncé la saisie attribution ainsi qu'à la banque saisie. Monsieur et Madame [E] soutiennent donc être parfaitement recevables en leur action. Monsieur et Madame [E] font ensuite valoir que les saisies attributions ont été initiées par la société MENUISERIE RIEUXOISE, sans mention aucune de l'intervention de Maître [K], liquidateur. Or, la société MENUISERIE RIEUXOISE étant en liquidation judiciaire, elle se trouvait dessaisie de l'ensemble de ses droits et actions liées à son patrimoine et elle ne pouvait donc pas exercer en son nom les saisies attributions contestées. Ces saisies attributions, effectuées par une personne morale dépourvue du droit d'agir, sont donc affectées d'une nullité de fond. Subsidiairement, Monsieur et Madame [E] soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'une double saisie : l'une sur le compte de Monsieur et l'autre sur le compte de Madame, une somme totale de 2 315,38 € étant saisie alors que le titre exécutoire n'accorde à la société MENUISERIE RIEUXOISE qu'une somme de 1 051,48 €. Monsieur et Madame [E] soulignent par ailleurs qu'ils ne doivent plus qu'un principal de 200 € alors que sont saisis plusieurs milliers d'euros constitués uniquement de frais d'exécution. Les demandeurs soutiennent donc avoir faits l'objet de saisies abusives dont ils demandent la mainlevée immédiate aux frais du créancier saisissant outre 1 000 € de dommages et intérêts. En défense, la SCP ALPHA MJ, mandataire judiciaire représentée par Maître [G] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE RIEUXOISE, a formulé les demandes suivantes : déclarer irrecevable l'action formée par Monsieur et Madame [E] contre les saisies attributions dénoncées le 13 janvier 2024,débouter Monsieur et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes,condamner Monsieur et Madame [E] à verser à Maître [G] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISEROIE RIEUXOISE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le liquidateur de la société MENUISERIE RIEUXOISE fait d'abord valoir qu'en contravention aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [E] ne justifient pas avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire, dans les délais prescrits, la contestation qu'ils ont élevée à l'encontre des saisies attributions notifiées le 13 janvier 2024. Ils devront dès lors être déclarés irrecevables. La défenderesse soutient ensuite que la Cour de cassation a dit pour droit que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ne pouvant entraîné la nullité de l'acte qu'à condition de démontrer l'existence d'un grief. Or, les époux [E] ne justifient aucunement d'un tel grief. Le liquidateur ajoute que le dessaisissement prévu par l'article L 641-9 du code de commerce ne vise qu'à protéger les créanciers et que donc seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de ce dessaisissement. Seule la SCP ALPHA MJ serait donc recevable à se prévaloir de l'inopposabilité des saisies attributions sur le fondement de l'article L 641-9 du code de commerce. La société ALPHA MJ soutient que Monsieur et Madame [E] étant codébiteurs de la dette poursuivie, elle a pu valablement effectuer une saisie attribution contre l'un et l'autre sans que cette saisie soit abusive. La société ALPHA MJ soutient par ailleurs que par application des dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce les actions en justice tendant à la condamnation d'une société liquidée au paiement d'une somme d'argent sont interdites et les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale formulée par les époux [E], outre qu'elles sont infondées , sont irrecevables. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024. Les parties ayant indiqué au cours des débats qu'une opposition était formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux saisies attributions critiquées, opposition sur laquelle une décision était attendue pour le 26 août 2024, les parties ont été invitées à produire en délibéré cette décision. Par note en délibéré en date du 2 septembre 2024, l'avocat de la société ALPHA MJ a communiqué la décision du tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 26 août 2024, laquelle a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur et Madame [E], mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2020 et, statuant à nouveau, condamné Monsieur et Madame [E] à verser à la société MENUISERIE RIEUXOISE la somme de 200 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 et les dépens de l'instance. La société ALPHA MJ en conclu que les saisies attributions critiquées devront être validées mais cantonnées à la somme en principal de 200 €. Dans une note en délibéré en date du 3 septembre 2024, le conseil des époux [E] souligne que le jugement du 26 août 2024 a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2020 qui servait de fondement aux saisies conservatoire contestées, lesquelles sont donc sans fondement. Il indique avoir versé en compte CARPA la somme de 200 € due par Monsieur et Madame [E]. Le délibéré a dû être prorogé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN CONTESTATION Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, les saisies attributions contestées ont été dénoncées à Monsieur et Madame [E] le 13 janvier 2024. Monsieur et Madame [E] ont fait délivrer leur assignation en contestation par exploit en date du 12 février 2024, soit dans le délai d'un mois requis par l'article susvisé. Par leurs pièces n° 16 à 18, Monsieur et Madame [E] démontrent que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, postée le 13 février et reçue le 14 février, ils ont dénoncé leur assignation à l'huissier ayant effectué les saisies attributions contestées. Ils démontrent également avoir dénoncé cette assignation par lettre simple au Crédit Agricole. Les dispositions de l'article R 211-11 ont donc été respectées. En conséquence, il convient de dire Monsieur [W] [E] et Madame [N] [E] recevables en leurs action. SUR LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, l'opposition de Monsieur et Madame [E] à l'ordonnance d'injonction de payer en vertu de laquelle ont été faîtes les saisies attributions contestées a été jugée recevable et l'ordonnance d'injonction de payer a donc été mise à néant et, partant, retirée de l'ordonnancement juridique. Elle ne peut donc servir de support à des saisies attributions qui se trouvent ainsi dépourvues de fondement, faute de titre exécutoire. En conséquence, il convient d'annuler les saisies attributions pratiquées le 5 janvier 2024 sur les comptes de Monsieur et Madame [E] et dénoncées à ces derniers le 13 janvier 2024. Les frais relatifs à ces saisies attributions resteront à la charge du créancier saisissant. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les saisies attributions sont annulées pour une cause qui n'est apparue que postérieurement à leur réalisation, soit l'annulation rétroactive du titre exécutoire sur lequel elles reposaient. Le jugement rendu suite à l'opposition de Monsieur et Madame [E] démontre que ces derniers demeurent redevables de certaines sommes envers la société MENUISERIE RIEUXOISE. La saisie attribution n'était donc pas abusive, ces sommes étant restées impayées depuis plusieurs années. Par ailleurs, Monsieur et Madame [E] ne démontrent ni l'existence ni l'étendue du préjudice qu'ils prétendent avoir subi. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Monsieur [W] [E] et Madame [N] [E] recevables en leur action ; ANNULE les saisies attributions pratiquées le 5 janvier 2024 sur les comptes de Monsieur et Madame [E] et dénoncées à ces derniers le 13 janvier 2024 ; DIT que les frais de ces mesures resteront à la charge du créancier saisissant ; DEBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [N] [E] de leur demande de dommages et intérêts ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle L 641-9 du code de commerce ne vise quarticle L 211-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 648 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle L 641-9 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code de procédure civile et L
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67364a05944f91b65d39e8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA