Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67364a07944f91b65d39e8f5
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 407 477 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 N° RG 23/00487 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZPP DEMANDEUR : Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE RCS PARIS B 488 825 217 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charles DELEMME substituant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé au 15 Octobre 2024. JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00487 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZPP EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 22 janvier 2003, rendue exécutoire le 13 mars 2003, le Président du Tribunal d'Instance de STRASBOURG a fait injonction à Monsieur [I] [O] de payer à la société COFIDIS la somme en principal de 4 074,77 € outre 294,42 € au titre des frais accessoires. Cette ordonnance exécutoire a été signifiée à Monsieur [O] le 22 avril 2003. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [O] dans les livres de LA BANQUE POSTALE. Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [O] le 17 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [O] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 26 janvier 2024. Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [O], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : à titre principal :dire qu'à la date de la saisie attribution la cession de créance du 9 décembre 2015 n'avait pas été rendue opposable à Monsieur [O],ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution,à titre subsidiaire :ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [O] le 27 décembre 2016 ;ordonner en conséquence la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [O] le 23 juin 2023,ordonner la mainlevée de la saisie attribution,à tout état de cause :condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait d'abord valoir que la cession de créance intervenue le 9 décembre 2015 entre la société COFIDIS et la société CONTENTIA, soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, n'a jamais été signifiée à Monsieur [O] avant la mesure de saisie attribution critiquée. Par application des dispositions de l'article 1690 du code civil et comme rappelé par la Cour de cassation dans sa jurisprudence récente, cette cession de créance n'est donc pas opposable à Monsieur [O] et rend la saisie attribution infondée et nulle puisque le saisissant ne possédait pas, au jour de la saisie attribution, de titre exécutoire opposable au saisi. A titre subsidiaire, Monsieur [O] prétend que le titre exécuté serait prescrit puisque le deux actes d'exécution étant censé avoir interrompu la prescription seraient nuls. Le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 décembre 2016 à la demande de la société CONTENTIA serait nul pour avoir été délivré sans que la cession de créance en date du 9 décembre 2015 ait été préalablement signifiée à Monsieur [O]. En l'absence de signification préalable de la cession de créance, la société CONTENTIA ne pouvait l'opposer à Monsieur [O] et ne pouvait donc faire délivrer un acte d'exécution. Ce commandement de payer aux fins de saisie vente serait également nul pour avoir été délivré à l'adresse d'une personne – Madame [P] – chez qui Monsieur [O] ne résidait pas, vivant alors en couple avec Madame [V] depuis de nombreuses années. Le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 décembre 2016 étant nul, il ne pourra être que constaté qu'aucun acte n'est venu interrompre utilement la prescription avant le 19 juin 2018. L'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ne pouvait donc plus être poursuivie après le 19 juin 2018, le commandement aux fins de saisie-vente en date du 23 juin 2023 doit être annulé et la saisie attribution en date du 10 novembre 2023 levée. En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Monsieur [I] [O],déclarer que le titre exécutoire rendu à l'encontre de Monsieur [I] [O] et parfaitement valide, définitif et n'est pas frappé de prescription,constater en conséquence la validité de la mesure d'exécution pratiquée,acter la tentative de conciliation du créancier,débouter Monsieur [I] [O] de l'intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [I] [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d'abord valoir que la cession de créance a bien été signifiée à Monsieur [O] le 23 juin 2023, soit antérieurement à la saisie attribution pratiquée. La société EOS FRANCE ajoute qu'en tout état de cause, s'agissant d'une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, elle peut être régularisée si la cause de l'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue, comme l'ont déjà décidé différentes Cours d'Appel en validant des saisies attributions bien que la cession de créance ait été signifiée au débiteur postérieurement à cette mesure. La société EOS FRANCE prétend avoir notifié à Monsieur [O] dès le 23 juin 2023 mais également par ses conclusions dans la présente instance l'ensemble des éléments justifiant de la cession de créance intervenue puis des changements de dénomination sociale du créancier. La société EOS FRANCE prétend donc justifier venir aux droits de la société COFIDIS est agir en qualité de créancier de Monsieur [O]. La société EOS FRANCE soutient ensuite que le titre exécuté n'est pas prescrit puisqu'un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 décembre 2016 a valablement interrompue la prescription. L'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir a été couverte par la signification ultérieure de la cession de créance et Monsieur [O] ne démontre pas que le commandement lui a été délivré à une adresse erronée qu'il n'occupait pas, les déclarations de l'huissier faisant par ailleurs foi jusqu'à inscription de faux. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA CESSION DE CREANCE Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. En l'espèce, la société COFIDIS a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [O] à la société CONTENTIA par contrat de cession de créance en date du 9 décembre 2015 – pièce EOS FRANCE n°7. Cette cession de créance a été signifiée à Monsieur [O] par un acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023 comportant toutes les énonciations nécessaires pour que le débiteur puisse déterminer la créance dont il s'agissait, le créancier initial et le créancier cessionnaire – pièce EOS FRANCE n°12. La société EOS FRANCE justifie par ailleurs par sa pièce n°10, comme énoncé dans la signification de cession de créance, venir aux droits de la société CONTENTIA, devenue EOS CONTENTIA puis EOS CREDIREC puis EOS France. Au jour de la saisie attribution contestée, la société EOS FRANCE justifiait donc de sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur [O]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande principale tendant à obtenir mainlevée de la saisie attribution pour défaut de signification préalable de la cession de créance. SUR LA PRESCRIPTION DU TITRE EXCUTOIRE Aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable en 2003 au moment où a été rendue l'ordonnance d'injonction de payer exécutée, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicable depuis le 19 juin 2008, précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, au moment où elle a été rendue, en 2003, et par application de l'article 2262 du code civil sus-rappelé, l'ordonnance d'injonction de payer exécutée se prescrivait par 30 ans. Ensuite de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'ordonnance d'injonction de payer exécutée se prescrivait par le nouveau délai de dix ans à compter du 19 juin 2008, soit au 19 juin 2018. La société EOS FRANCE soutient que le commandement de payer en date du 27 décembre 2016 a valablement interrompu cette prescription. Monsieur [O] soutient pour sa part que ce commandement n'a pas pu interrompre la prescription puisque, d'une part, il est été délivré par la société CONTENTIA, sans signification préalable de la cession de créance intervenue en sa faveur en 2015, cession de créance qui n'était dès lors pas opposable à Monsieur [O] et ne permettait donc pas de lui faire délivrer ce commandement de payer ; puisque d'autre part, ce commandement de payer n'aurait pas été correctement signifié. Par application des dispositions de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. De ce texte résulte que, pour pouvoir faire délivrer à son débiteur un commandement de payer aux fins de saisie vente, le créancier doit pouvoir justifier d'une créance liquide et exigible. Par application de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur et la cession de créance n 'est opposable à ce dernier qu'à partir du moment où il a reçu notification de la cession intervenue. Au cas d'espèce, il n'est cependant allégué et justifié que d'une signification en date du 23 juin 2023. Le commandement de payer en date du 27 décembre 2016 a donc été fait à la demande de la société CONTENTIA, laquelle prétendait venir aux droits de la société COFIDIS, sans pourtant qu'il soit justifié que la cession de créance, intervenue en 2015, ait été préalablement portée à la connaissance de Monsieur [O]. Dans ces conditions, lorsque la société CONTENTIA a fait délivrer le commandement de payer contesté, elle ne pouvait pas justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible : faute de notification préalable de la cession de créance, la société CONTENTIA ne pouvait exiger paiement des sommes dues ; la dette n'était donc pas exigible par elle. La société CONTENTIA ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution pour pouvoir délivrer un commandement de payer, lequel s'en trouve nul et de nul effet. La validité d'un acte s'appréciant au jour où il a été délivré, la nullité encourue n'a pu être régularisée ultérieurement par le signification tardive de la cession de créance. Le commandement de payer en date du 27 décembre 2016 est donc nul. Il n'est argué d'aucun autre acte interruptif de prescription avant que celle-ci ne soit acquise au 19 juin 2018. Dans ces conditions, lorsque le commandement de payer du 23 juin 2023 et la saisie attribution du 10 novembre 2023 ont été effectués, le titre exécutoire se trouvait prescrit et ne pouvait plus donner lieu à exécution forcée. En conséquence, il conviendra d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 décembre 2016 et, par conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 juin 2023 et la saisie attribution en date du 10 novembre 2023, dénoncée le 17 novembre 2023. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande principale tendant à obtenir mainlevée de la saisie attribution pour défaut de signification préalable de la cession de créance ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 décembre 2016; CONSTATE en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer exécutée était prescrite au 19 juin 2018 ; ANNULE en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 juin 2023 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 10 novembre 2023 aux frais du créancier ; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 2232 du code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle L 221-1 du code des procédures civiles darticle 1690 du code civil et comme rappelé par laarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 2262 du code civilarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 2244 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67364a07944f91b65d39e8f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA