Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67364d89944f91b65d3a0203
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions délivrées aux parties et avocat en LS le : 1 Expédition délivrée au CRRMP IDF en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/03075 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ7W N° MINUTE : Requête du : 20 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [N] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. PS ctx protection soc 2 décision du 15 octobre 2024 N° RG 21/03075 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ7W JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [6] a, par courrier expédié le 20 décembre 2021, contesté la réponse implicite de rejet que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, qui avait été saisie par courrier reçu le 28 septembre 2021, rejetant sa demande de se voir déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « insuffisance respiratoire aigüe par infection à SARS-COV-2 » que son salarié, Monsieur [H] [P], a déclaré le 15 septembre 2020 avoir contracté lors de l'exécution de son contrat de travail de conseiller clientèle. Lors de l’audience du 8 mars 2023 les avocats des parties ont soutenu contradictoirement leurs conclusions. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 8 mars 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 juin 2023. Par jugement rendu 14 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la [6] concernant la violation du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et avant dire droit, a : Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire ([Localité 5]) aux fins de :Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [P] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;Donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assuré et son travail habituel ;Donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.Dit que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de trois mois suivant sa saisine ;Dit que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ;Renvoyé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2023 à 13 heures 30 ;Dit que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024. A cette audience, le président de la formation de jugement a donné connaissance aux parties régulièrement représentées, du courrier adressé le 9 février 2024 au pôle social par le CRRMP Centre Val de Loire ([Localité 5]) qui sollicite son remplacement s’agissant d’un dossier COVID. Régulièrement représentée, la CPAM du Val de Marne sollicite la désignation du CRRMP d’île de France autrement composé s’agissant d’une maladie déclarée Covid 19 en faisant valoir les dispositions de l’article 3 II du Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 prévoyant un régime dérogatoire. Régulièrement représentée, la [6] s’oppose au remplacement du second CRRMP désigné en faisant observer que la seconde désignation du même CRRMP pour rendre un avis sur le même dossier n’est prévu par aucun texte et est contradictoire avec le sens de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale. MOTIFS Il convient de rappeler que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Mais qu’il y a lieu de combiner ces dispositions avec celles de l’article 3 II du Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui mentionne que : « Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le SARS-CoV2, sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente. » Il est constant que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2 et que le CRRMP d’île de France a rendu un avis favorable en date du 20 mai 2021 qui est contesté par la [6]. Sur le fondement de ces dispositions, Il y a lieu de désigner à nouveau le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’île de France autrement composé en remplacement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire ([Localité 5]). PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, et mis à disposition au greffe, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région île de France autrement composé en remplacement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire aux fins de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [P] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 septembre 2020 selon certificat médical initial 20 octobre 2020 (covid 19), - donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assuré et son travail habituel ; - donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que ce comité devra transmettre son rapport à au greffe dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ; DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 02 septembre 2025 à 9 heures (section 2) ; DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page 4 et dernière PS ctx protection soc 2 décision du 15 octobre 2024 N° RG 21/03075 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ7W N° RG 21/03075 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ7W EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [6] Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67364d89944f91b65d3a0203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA