Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67364d92944f91b65d3a0351
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître AGOSTINI en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01871 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7EW N° MINUTE : Requête du : 29 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [E] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [O] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01871 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7EW DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [P] [E], employée de la Caisse des Ecoles du [Localité 2], a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2002 qui a concerné son épaule droite et qui a été consolidé le 9 février 2004. L’accident du 20 juin 2002 a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle. Le 30 septembre 2011, Madame [P] [E] a adressé à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle (épicondylite bilatérale et tendinite des deux épaules). Le 19 mars 2012, la Caisse a prise en charge cette maladie épaule douloureuse gauche au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par la suite, Madame [P] [E] a communiqué à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 30 novembre 2018 relative à l’accident du travail et à la maladie professionnelle. Par lettre des 31 décembre 2018 et 3 janvier 2019, après avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a informé Madame [P] [E] du refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle tant pour l’accident du travail du 20 juin 2002 que pour la maladie professionnelle du 30 septembre 2011. Par lettre du 11 mars 2021, après avis du médecin expert, le Docteur [Z] [U] à la demande de l’assurée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 24 mars 2021, Madame [P] [E] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après la Caisse) d’un recours contre la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018. Par décision du 7 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier adressé le 29 juillet 2021 et reçu le 30 juillet 2021, Madame [P] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement rendu le 23 mai 2023, le pôle social du présent tribunal a, avant dire droit, sur la demande de prise en charge des arrêts de travail formée par Madame [P] [E], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné à cet effet, le Docteur [V]. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 29 juin 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [P] [E] sollicite du Tribunal, sur la base de conclusions de l’expert, de dire que la rechute du 30 novembre 2018 au titre de la maladie professionnelle du 30 septembre 2011 doit être prise en charge au titre de l’accident survenu le 23 mars 2018 et d’annuler la décision de la Caisse en date du 11 mars 2021 refusant la prise en charge de la rechute et la décision de la Commission de Recours Amiable confirmant ce rejet. Elle fait valoir que l’expert a mis en évidence l’imputabilité des nouvelles lésions à la maladie professionnelle du 30 septembre 2011 pour les épaules droite et gauche et l’a écartée pour les deux coudes. Elle forme une demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 5] sollicite le rejet du recours et fait valoir que l’avis du médecin conseil de la Caisse et de l’expertise technique s'impose à la caisse en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige. Elle fait observer en outre que l’expert désigné par le tribunal a écarté le lien entre la rechute du 30 novembre 2018 et la maladie professionnelle du 30 septembre 2011 pour l’épicondylite droite et gauche et concernant l’accident du travail du 20 juin 2002 pour la douleur épaule droite. MOTIFS Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau - caractérisée soit par une aggravation de la lésion initiale après consolidation soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison - qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Ainsi, la rechute est caractérisée dès lors qu'un lien direct existe entre l'aggravation de l'état ou de la lésion et l'accident du travail initial et que de ce fait, il existe une évolution spontanée des séquelles de l'accident en-dehors de tout événement extérieur et en-dehors de toute influence des conditions du travail effectué. La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la rechute. La question posée est de savoir s’il existe un lien direct, certain et exclusif entre -d’une part : les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 30 novembre 2018 constatant « épaule gauche, épicondylite droite et gauche, douleurs persistantes et invalidantes, reprise du bilan rhumatologique » et le certificat initial de la maladie professionnelle du 30 septembre 2011 qui mentionne « épicondylite bilatérale invalidante, tendinite des deux épaules ». -d’autre part : les lésions mentionnées dans le certificat de rechute du 30 novembre 2018 : « épaule droite, douleurs invalidantes et impotence fonctionnelle » et le certificat médical initial de l’accident du travail du 20 juin 2002 : « douleur épaule droite. » Il ressort des conclusions de l’expert que les images réalisées lors de la rechute du 30 novembre 2018 objectivent respectivement une enthésopathie supra épineux gauche et à droite une enthésopathie calcifiante du tendon sus-épineux et de l’infra épineux. L’expert en déduit qu’il existe une aggravation de la maladie professionnelle 57A au niveau de l’épaule gauche. L’expert ne retient pas la lésion de l’épaule droite dans le cadre de l’aggravation parce qu’elle considère que cette lésion n’est pas traumatique et qu’elle ne peut donc être imputée à l’accident du travail du 20 juin 2002 pour lequel cette rechute a été déclarée. Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer que la rechute ne concerne pas les deux coudes. Ces conclusions ne sont pas véritablement contredites par les parties même si elles en ont une lecture différente mais sans apporter d’élément nouveau significatif de nature à les remettre en cause en sorte qu’il y a lieu de constater qu’il existe un lien direct et certain entre la rechute déclarée par Madame [P] [E] le 30 novembre 2018 s’agissant de l’épaule gauche et la maladie professionnelle du 30 septembre 2011 et qu’il y a donc lieu d’annuler la décision de la Caisse du 11 mars 2021 et celle de la Commission de Recours Amiable du 6 juillet 2021 refusant la prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018 sur ce point. Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Constate qu’il existe un lien direct et certain entre la rechute déclarée par Madame [P] [E] le 30 novembre 2018 s’agissant de l’épaule gauche et la maladie professionnelle du 30 septembre 2011. Annule la décision de la Caisse du 11 mars 2021 et celle de la Commission de Recours Amiable du 6 juillet 2021 refusant la prise en charge de la rechute du 30 novembre 2018. Condamne la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/01871 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7EW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [P] [E] épouse [K] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67364d92944f91b65d3a0351
Données disponibles
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