Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67364d94944f91b65d3a0392
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître GALLY en LS le : 1 expédition délivrée en LRAR au CRRMP ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01241 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNVK N° MINUTE : Requête du : 18 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. [9] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Audrey GALLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Mme [O] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01241 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNVK JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [W], salariée de la société [8] (ci-après la société) en qualité d'ingénieur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 décembre 2019 avec un certificat médical initial en date du même jour constatant : " syndrome dépressif réactionnel " et une date de première constatation médicale au 5 décembre 2019. Par courrier du 12 février 2020, la Caisse informait la Société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 30 décembre 2019 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 9 avril 2020 et le 20 avril 2020. A la suite de l'instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté. Le 21 avril 2020, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région IDF et a informé l'assuré et l'employeur de cette saisine. Par avis du 17 juin 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu le caractère professionnel de la maladie " hors tableau " (épisodes dépressifs). Par lettre du 24 août 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] [W]. Par courrier reçu le 27 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d'un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge. Par décision du 17 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société. Le 19 mai 2021, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire des Hauts de Seine afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 décembre 2019 par Madame [Z] [W]. Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal a annulé l'avis du CRRMP d'île de France et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine (Bordeaux) aux fins de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [W] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 décembre 2019 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, d'une maladie " hors tableau " (épisodes dépressifs) ; - donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assurée et son travail habituel ; - donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige Par avis rendu le 7 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine ([Localité 7]) a rendu un avis favorable sur le lien direct et certain entre la maladie déclarée et le travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu'elle lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 2019 et fait observer qu'au regard des dispositions applicables, l'avis du CRRMP donné sans avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, est irrégulier et sans qu'il y ait lieu de saisir un second CRRMP qui ne pourrait couvrir l'irrégularité du premier avis. Elle ajoute que cet avis n'est pas régulièrement motivé. Au lieu de la désignation d'un second CRRMP qu'elle ne demande pas, elle sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer précisément le taux d'incapacité permanente prévisible condition de reconnaissance de la maladie hors tableau. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Hauts de Seine s'oppose à la demande d'inopposabilité de la Société tout en faisant observer que l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine justifie à lui seul le rejet du recours mais fait observer que cet avis qui caractérise un premier avis, compte tenu de l'annulation de l'avis précédent du CRRMP IDF, est contesté en sorte que la désignation d'un second CRRMP est prévue par les dispositions applicables lesquelles ne permettent pas la désignation d'un expert judiciaire. Elle fait observer que le tribunal a déjà statué sur le moyen relatif à l'absence de production de l'avis du médecin du travail lorsqu'il a annulé l'avis du CRRMP d'île de France au seul motif qu'il était composé de deux membres au lieu de trois. Elle s'oppose à la demande d'expertise en précisant que le tribunal a désigné un CRRMP visé par les dispositions applicables ce qui rend sans objet la demande d'expertise. MOTIFS Compte tenu de l'annulation de l'avis du CRRMP d'île de France, l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine constitue nécessairement un premier avis. Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions : - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; - soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L'article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " En application des dispositions de l'article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en sorte que la demande d'expertise de la Société sera rejetée. Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01241 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNVK Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE. Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Adresse 2] [Adresse 2]-[Localité 3] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE aux fins de: - prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [W] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 décembre 2019 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, d'une maladie " hors tableau " (épisodes dépressifs) ; - donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assurée et son travail habituel ; - donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ; DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RENVOIE l'affaire à l'audience du Mardi 02 septembre 2025 à 9 heures (section 2), DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page 5 et dernière N° RG 21/01241 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNVK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [8] Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67364d94944f91b65d3a0392
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