Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67364da1944f91b65d3a053a
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivréesaux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAD N° MINUTE : Requête du : 15 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître [U] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [H] [I] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 décembre 2020 avec un certificat médical initial du 6 novembre 2020 mentionnant un canal carpien de la main droite. A la suite de son instruction, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France. Par décision suivant avis du 15 juin 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France a émis un avis défavorable en raison du délai de prise en charge. Par courrier du 21 juin 2021, la Caisse a informé Madame [H] [I] du refus de prise en charge de la maladie déclarée. Par courrier en date du 28 juin 2021, l’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse. Le 16 novembre 2021, Madame [H] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de refus de prise en charge de la maladie. Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de [Localité 5]. Par avis du 27 novembre 2023, le CRRMP du Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en ne retenant pas de lien direct et certain entre la maladie et le travail de l’assurée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024. A cette audience, Madame [H] [I] comparaît et sollicite du Tribunal qu'il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie du 21 septembre 2020 en expliquant que ce canal carpien a été provoqué par son travail de gardienne d’immeuble, femme de ménage et auxiliaire de vie. Oralement, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance de [Localité 6] sollicite le rejet du recours contre sa décision de refus de prise en charge du 21 juin 2021 en se fondant sur les deux avis concordants défavorables. MOTIFS Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021). Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l’assurée, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a considéré qu’il convenait de procéder à la saisine d'un CRRMP. Selon avis du 15 juin 2021, le CRRMP d’île de France a émis un avis défavorable en raison du délai de prise en charge dépassé. Sur recours de l'intéressée un second CRRMP, en l’espèce du Pays de la Loire, a été désigné et, selon avis du 27 novembre 2023, n’a pas retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de l'intéressée en notant qu’aucun élément ne permettait d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP d’île de France. En l'absence d'élément significatif de nature à contredire ces deux avis concordants et suffisamment explicités, il y a lieu de les entériner, de confirmer la décision de la CPAM de [Localité 6] du 21 juin 2021 de refus de prise en charge de la maladie du 21 septembre 2020 (canal carpien droit) et de rejeter le recours de Madame [H] [I]. Les dépens sont supportés par la CPAM de [Localité 6], partie perdante au procès. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Rejette le recours de Madame [H] [I] contre la décision de la CPAM de [Localité 6] du 21 juin 2021 de refus de prise en charge de la maladie du 21 septembre 2020 (canal carpien droit), Dit que les dépens sont supportés par la CPAM de [Localité 6]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/02673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [H] [I] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67364da1944f91b65d3a053a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA